mi-temps thérapeutique
Question de :
M. Arnaud Montebourg
Saône-et-Loire (6e circonscription) - Socialiste
M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur les conditions d'application de l'article 57-4 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui définit les droits des agents en activité en matière de mi-temps thérapeutique, Ainsi, conformément à l'article précité, après un congé longue maladie ou de longue durée ou après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical départemental ou de la commission de réforme, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, si la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé, ou si l'agent doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Ce régime est donc circonscrit dans le temps. Cependant, l'état de santé de certains agents, qui suite à une affection ou à un accident ont bénéficié d'un congé longue maladie ou d'un congé de longue durée puis d'un mi-temps thérapeutique avant de reprendre leur fonction à temps plein, peut rendre nécessaire, quelques mois, voire quelques années après la reprise de leur activité à temps complet, du fait d'une rechute qui les rend inaptes à occuper leurs fonctions à temps complet, l'aménagement de leurs conditions de travail. Si cette rechute n'a pas entraîné un congé longue maladie ou un congé de longue durée, l'agent ne peut prétendre, du fait des dispositions de l'article 57-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à un mi-temps pour motif thérapeutique. Il se voit ainsi contraint, alors même qu'il souhaite poursuivre son activité professionnelle mais alors que ses possibilités physiques du moment ne lui permettent d'assurer une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, de solliciter des autorisations d'absence exceptionnelles ou une imputation de ses absences sur ses droits à congés annuels. Si le régime général permet de bénéficier de prestations en complément d'une activité à temps partiel, le régime spécial des fonctionnaires ne prévoit le versement d'une allocation d'invalidité aux fonctionnaires en activité qu'aux seuls fonctionnaires victimes d'un accident de service dont le taux d'invalidité est supérieur à 10 %. Les droits des fonctionnaires diffèrent sur ce point des droits des salariés soumis au régime général de la sécurité sociale, Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une évolution de la réglementation en vigueur est envisageable qui permettrait aux agents de la fonction publique territoriale qui n'ont, dans le cadre d'une rechute, bénéficié d'un congé longue maladie ou de longue durée, de poursuivre leur travail à temps partiel pour des raisons liées à leur état de santé, sans devoir consentir une diminution de leur niveau de revenu ou une imputation de leurs absences sur leurs droits à congés annuels.
Réponse publiée le 27 octobre 2003
Le statut de la fonction publique territoriale prévoit des dispositifs visant à assurer un régime de protection sociale adapté aux agents territoriaux. Ainsi, l'article 57-4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale prévoit qu'un fonctionnaire territorial en congé de longue durée perçoit son plein traitement puis son demi-traitement respectivement pendant trois et deux ans. Ce congé, qui doit permettre une meilleure prise en charge de l'affection de l'intéressé, n'a pas d'équivalent au sein du régime général. Selon les dispositions de l'article 57-4° bis de la loi précitée, les fonctionnaires territoriaux ne peuvent, effectivement, être autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique (durant lesquels les intéressés conservent l'intégralité de leur rémunération) qu'après un congé de longue maladie, de longue durée, ou un congé pour accident de service. Le mi-temps thérapeutique est circonscrit dans le temps et répond à des objectifs précis. Il ne peut être autorisé que « parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé » ou « parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé ». Si la modification des conditions d'octroi et de durée du mi-temps thérapeutique n'est pas envisagée, il convient de rappeler que les agents qui sont en mesure d'exercer leurs fonctions, mais qui doivent s'absenter pour recevoir des soins médicaux périodiques, en raison d'une affection relevant du congé de longue maladie ou de longue durée, peuvent demander, sur avis du comité médical, le bénéfice de congés de longue maladie ou de longue durée fractionnés par journées ou demi-journées. Cette adaptation particulière de la réglementation est destinée à favoriser le maintien de l'agent au travail, tout en lui permettant de recevoir des soins pour améliorer progressivement son état de santé. Cette disposition a été précisée par la circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'État, applicable à la fonction publique territoriale dans la mesure où elle n'est pas contraire aux textes relatifs à la fonction publique territoriale. Dans l'hypothèse où l'agent est victime d'une rechute sans toutefois pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie, de longue durée ou d'un congé pour accident, les intéressés peuvent se prévaloir de certains dispositifs visant à l'aménagement de leurs conditions de travail et au maintien d'une partie de leurs rémunérations. Ainsi, en vertu de l'article L. 417-8 du code des communes, maintenu en vigueur par l'article 119-III de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires territoriaux victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, et qui restent atteints d'une invalidité permanente partielle, peuvent percevoir, alors qu'ils sont en activité, une allocation temporaire d'invalidité. L'article 24 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale dispose que « les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou des conditions d'exercice des fonctions, justifiés par (...) l'état de santé des agents ». Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive peut donc proposer un aménagement du temps de travail afin de le faire coïncider avec les possibilités physiques du moment de l'intéressé, même si cela implique que le temps de travail hebdomadaire soit inférieur à celui effectué dans la collectivité. Si la collectivité accepte cet aménagement, l'intéressé pourra continuer à être rémunéré à temps plein tout en effectuant un temps de travail mieux adapté à son état de santé. En outre, dans l'hypothèse où les attributions de l'agent le permettent, il est également possible qu'une partie de celles-ci puissent être effectuées à domicile, compte tenu de l'avis du médecin de médecine professionnelle et préventive et avec l'accord de l'autorité territoriale.
Auteur : M. Arnaud Montebourg
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 28 juillet 2003
Réponse publiée le 27 octobre 2003