écoles
Question de :
M. Jacques Bascou
Aude (2e circonscription) - Socialiste
M. Jacques Bascou appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les conséquences pour les communes rurales de la possibilité offerte, sous conditions, aux parents d'inscrire leurs enfants dans une autre école que celle de leur commune de résidence. Cette possibilité dérogatoire définie par l'article L. 212-8 du code de l'éducation peut être demandée par les parents en raison de contraintes professionnelles, familiales ou médicales. Elle peut aussi être utilisée si contrairement à la commune d'accueil, la commune de résidence ne dispose pas des services annexes à l'école, cantine et garderie, permettant d'accueillir l'enfant toute la journée. Ces conditions matérielles peuvent désavantager les plus petites communes rurales par rapport aux communes voisines plus importantes et mieux équipées et ainsi accélérer un phénomène de désertification ou de « village dortoir ». Les petites communes sont alors doublement pénalisées, par une moindre fréquentation de leur école, mais aussi par une participation financière souvent supérieure à ce qu'elles dépensent pour leurs enfants scolarisés à demeure. Il lui demande les dispositions qu'il compte prendre pour éviter l'exode des jeunes enfants scolarisés dans les petites communes et donc l'accélération de la désertification rurale ou de la transformation de ces communes en « village dortoir ».
Réponse publiée le 13 octobre 2003
L'article L. 212-8 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ainsi que le décret n° 86-425 du 12 mars 1986 ont institué un dispositif de répartition intercommunale des charges des écoles publiques en cas de scolarisation d'enfants hors de la commune de résidence. Cet article de loi prévoit qu'une commune de résidence, dont la capacité d'accueil des écoles permet la scolarisation des enfants concernés, n'est tenue de participer aux dépenses de fonctionnement supportées par la commune d'accueil que si le maire a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de la commune. Toutefois, ce texte a institué un régime de dérogations permettant de prendre en compte certaines situations familiales particulières, dans lesquelles une commune de résidence, même dotée de capacités d'accueil, est tenue de participer financièrement aux charges supportées par la commune d'accueil. Les dispositions législatives ont été précisées par le décret du 12 mars 1986 précité. Le dispositif de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, longuement débattu lors de son examen, résulte d'un équilibre entre les intérêts souvent divergents de la commune d'accueil, de la commune de résidence et des familles. Ce dispositif, sans être parfait, donne globalement satisfaction et il semble peu opportun aujourd'hui de le remettre en cause dans ses principes. Toutefois, le projet de loi de décentralisation prévoit des dispositions visant à favoriser le développement de l'intercommunalité. C'est en effet dans ce cadre que pourra être le mieux garanti l'équilibre nécessaire entre la défense de la ruralité et l'offre d'un service public d'enseignement de qualité aux enfants des communes rurales qui répondre par ailleurs aux besoins des familles en matière d'accueil périscolaire.
Auteur : M. Jacques Bascou
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 28 juillet 2003
Réponse publiée le 13 octobre 2003