Question écrite n° 23031 :
médecins

12e Législature

Question de : M. Richard Mallié
Bouches-du-Rhône (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Richard Mallié attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la position souvent difficile des professionnels de la santé vis à vis des situations de maltraitance. En effet, la loi leur fait obligation de dénoncer les situations de maltraitance. Toutefois, si la loi a institué une obligation de dénonciation, elle n'a pas donné aux professions de santé de protection pour garantir l'exercice de ce devoir de dénonciation. Ainsi, de nombreux professionnels de santé qui honorent leur obligation de dénonciation font l'objet de poursuites immédiates en diffamation et se retrouvent même assignés en correctionnelle, alors qu'ils n'ont fait que signaler des faits ou des situations qui leur semblent anormales. Il y a donc un risque évident de voir ces professionnels se réfugier dans un silence prudent, ce dont on ne saurait les blâmer dans ce contexte. Il lui demande donc quelles dispositions le Gouvernement compte prendre pour répondre aux attentes légitimes des professions de santé sur cette question.

Réponse publiée le 22 mars 2005

Le garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire que l'article 226-14 du code pénal, modifié par la loi n° 2004-1 en date du 2 janvier 2004, libère le médecin de toute sanction pénale et disciplinaire au regard de la violation du secret professionnel lorsqu'il a connaissance de sévices ou de privations de soins, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Cette immunité s'applique également au médecin qui porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises sur une victime mineure. L'accord de cette dernière pour la transmission de l'information n'est pas nécessaire. Toutefois, une condamnation pénale contre le médecin sur le fondement du délit de dénonciation calomnieuse (art. 226-10 du code pénal) est en théorie possible. Cependant, pour que cette infraction soit constituée, il est nécessaire que la personne dénonçant des faits, qui se révéleraient après enquête inexacts, ait conscience au moment de la dénonciation de son caractère mensonger. Cette preuve de la mauvaise foi tend en fait à protéger la quasi-intégralité des personnes signalantes. Il n'apparaît donc pas nécessaire de procéder à une modification législative sur ce point. Sur un plan pratique, le garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire que ses services ont réalisé un guide du signalement qui a été largement diffusé à destination des professionnels en contact régulier avec les enfants. Ce guide conseille de procéder au signalement à travers un écrit objectif qui comprend une évaluation de la situation d'un mineur présumé en risque de danger ou en danger nécessitant une mesure de protection. En raison des inquiétudes récurrentes des médecins d'être sanctionnés pénalement lorsqu'ils informent l'autorité judiciaire de faits dont ils ont eu connaissance, un document, qui leur est spécifiquement destiné, leur a été rédigé dans le prolongement de ce guide et officiellement présenté par le garde des sceaux, le ministre de la santé et le ministre de la famille et de l'enfance, le 7 juillet 2004. Ce document, qui constitue un certificat médical type à destination de l'autorité judiciaire rappelle clairement le cadre juridique et constitue une sécurité pour les médecins confrontés à ces situations.

Données clés

Auteur : M. Richard Mallié

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 28 juillet 2003
Réponse publiée le 22 mars 2005

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