code des marchés publics
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la réforme de l'État sur la procédure de conclusion des marchés publics. En réponse à la question écrite n° 15124, le ministre de l'économie et des finances précisait qu'une modification législative du code général des collectivités territoriales semblait nécessaire face aux évolutions jurisprudentielles en matière de marchés publics. En effet, l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que « sous le contrôle du conseil municipal, et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 6° de souscrire les marchés (...) ». Des termes de l'arrêt de 5 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon, commune de Montélimar, il peut se déduire que si, à la date à laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer un marché, l'avis d'appel public à la concurrence n'avait pas été publié, l'acte d'engagement n'était pas établi, et ni l'identité de l'entreprise attributaire ni le montant exact des prestations n'étaient connus du conseil municipal ; celui-ci alors ne disposait pas des informations suffisantes pour lui permettre d'exercer sa compétence et, par suite, en l'absence d'une telle délibération préalable, la signature du marché par le maire serait irrégulière. Cette jurisprudence paraît remettre en cause la faculté pour les organes délibérants d'autoriser, par une seule délibération en amont, le lancement de la procédure et la signature du contrat, à la condition que cette décision contienne des indications précises sur les caractéristiques précises du marché envisagé et son montant estimé. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il envisage de préciser lesdits articles du code général des collectivités territoriales afin de ne pas alourdir les procédures actuelles. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Réponse publiée le 20 janvier 2004
Il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 décembre 2002 qu'un exécutif local ne peut valablement contracter au nom de la collectivité locale que si la délibération l'y autorisant approuve l'acte d'engagement tel qu'il sera signé, lequel mentionne notamment l'identité des parties et le montant des prestations. En effet, les dispositions des articles L. 2122-21, L. 3221-1 et L. 4131-1 du code général des collectivités territoriales ont seulement pour objet d'habiliter l'exécutif local à prendre les mesures qu'appellent les délibérations adoptées par l'assemblée délibérante. Le contenu de ces délibérations doit être précis et clair afin de prévenir tout empiétement sur les compétences de l'assemblée délibérante par l'exécutif local. Dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public, la délibération de l'assemblée délibérante, prise au début de la procédure, autorisant son lancement, ne saurait valablement autoriser l'exécutif local à signer le marché. Par ailleurs, le Conseil d'État a jugé que « si le maire ne peut contracter au nom de la commune sans y avoir été autorisé par une délibération expresse du conseil municipal, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au maire d'obtenir une délibération expresse du conseil municipal pour lancer et mener à terme une procédure d'appel d'offres » (CE, 4 avril 1997, commune d'Orcet). Ainsi, deux situations doivent être distinguées, selon le montant du marché. Pour les marchés inférieurs au seuil de 90 000 euros (HT), le maire et, depuis l'adoption de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, les présidents de conseil général et de conseil régional peuvent, par délégation de l'assemblée délibérante, conclure des marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Cette délégation générale autorise l'exécutif à signer le marché, sans autorisation particulière supplémentaire de l'assemblée délibérante. En revanche, pour les marchés supérieurs au seuil de 90 000 euros (HT), il faut une délibération expresse de l'assemblée autorisant l'exécutif à souscrire l'acte d'engagement. En revanche, aucune autorisation n'est requise de celle-ci pour engager la procédure d'appel d'offres.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : réforme de l'Etat
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 28 juillet 2003
Réponse publiée le 20 janvier 2004