tabagisme
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui rappeler les obligations des restaurateurs vis-à-vis de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite loi Evin, ainsi que le nombre de sanctions prononcées depuis les trois dernières années.
Réponse publiée le 27 octobre 2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme a posé le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs (art. L. 3511-7 du code de la santé publique). Le décret n° 92-478 du 29 mai 1992 a fixé les conditions d'application de ce principe en précisant notamment qu'une signalisation apparente doit rappeler l'interdiction de fumer et indiquer les emplacements mis à la disposition des fumeurs. L'interdiction de fumer concerne notamment tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail (art. R. 355-28-1 du code de la santé publique), mais ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs. Ces emplacements sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités devant respecter les normes de ventilation minimales suivantes : un débit minimal de 7 litres par seconde et par occupant, si la ventilation est mécanique ou naturelle par conduits ; un volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, si la ventilation se fait par ouvrants extérieurs. Ces dispositions générales s'appliquent notamment aux cafés, hôtels et restaurants, pour lesquels l'article R. 355-28-12 du code de la santé publique précise qu'une organisation des lieux éventuellement modulable peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des fumeurs. Ces espaces doivent cependant respecter les normes de ventilation et disposer d'une signalisation appropriée. Le non-respect de ces obligations par les restaurateurs est constitutif de l'une des contraventions de la 5e classe définies par l'article R. 355-28-13 du code de la santé publique. Cette disposition sanctionne en effet d'une amende maximale de 1500 euros trois types d'infractions aux dispositions du décret du 28 mai 1992 : le fait de réserver aux fumeurs des emplacements non conformes ; le fait de ne pas respecter les normes de ventilation ; le fait de ne pas mettre en place la signalisation mentionnant l'interdiction de fumer et indiquant les emplacements mis à la disposition des fumeurs. Par ailleurs, concernant le nombre de sanctions prononcées sur ces fondements au cours des trois dernières années, le garde des sceaux entend préciser à l'honorable parlementaire que les données statistiques disponibles ne lui permettent pas d'avoir connaissance des condamnations ultérieures à l'année 2001. Sur ce point, il convient donc d'indiquer que, entre 1999 et 2001, ont été prononcées : cinq condamnations du chef d'aménagement irrégulier d'emplacement réservé aux fumeurs ; une condamnation du chef de mise à la disposition des fumeurs d'emplacement non conforme aux normes de ventilation (année 2000) ; quatre condamnations du chef d'absence de signalisation de l'interdiction de fumer dans un lieu public couvert et clos.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 4 août 2003
Réponse publiée le 27 octobre 2003