Question écrite n° 2321 :
contrôle

12e Législature

Question de : M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la procédure du contrôle inopiné, visée à l'article L. 47, 4e alinéa, du livre des procédures fiscales, dans un contrôle fiscal. Si cette procédure est nécessaire car elle ne permet pas au contrôlé de disposer du temps nécessaire pour dissimuler une éventuelle fraude fiscale, elle est extrêmement dommageable, compte tenu de son caractère spectaculaire pour le public, dans le cas d'un contrôlé qui se révèle être innocent. C'est pourquoi il serait souhaitable de prévoir une obligation d'autorisation ou d'avis préalable formulé par la commission des infractions fiscales ou par tout autre organisme habilité, afin de circonscrire l'intervention inopinée à des cas où la fraude est fortement suspectée. En conséquence, il lui demande de préciser sa position à ce sujet.

Réponse publiée le 28 octobre 2002

Les opérations de contrôle mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales se bornent à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables. Elles ont exclusivement lieu dans l'enceinte des locaux utilisés par l'entreprise et ne présument nullement de la moralité fiscale du contribuable. Dans le cas évoqué par l'auteur de la question où la fraude est fortement suspectée, l'administration fiscale utilise le droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16-B du livre précité qui implique la saisine préalable et l'autorisation de l'autorité judiciaire.

Données clés

Auteur : M. Laurent Hénart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 9 septembre 2002
Réponse publiée le 28 octobre 2002

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