Question écrite n° 23229 :
personnel

12e Législature

Question de : Mme Chantal Robin-Rodrigo
Hautes-Pyrénées (2e circonscription) - Socialiste

Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la possibilité qu'est offerte aux agents des forces de l'ordre de pouvoir demander une compensation financière suite à un outrage à agent dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions. En effet, la France serait le seul pays d'Europe à permettre cette possibilité. Or, pour légitime qu'elle puisse paraître, elle peut être la porte à toutes les dérives et inciter certains de ses fonctionnaires à « l'incitation à l'outrage » à des fins financières. Elle lui demande donc désormais de lui indiquer ses intentions au sujet de ce dossier.

Réponse publiée le 17 novembre 2003

L'augmentation des agressions verbales et physiques à l'encontre des policiers est étroitement liée à l'intensification de la présence des patrouilles sur le terrain, dans le cadre du renforcement de la lutte contre la délinquance de voie publique. Les fonctionnaires de police bénéficient donc d'une protection fonctionnelle étendue, prévue par l'article 12 du code de déontologie. D'une façon générale, la protection juridique est accordée à l'ensemble des fonctionnaires de l'État. L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit trois cas d'ouverture de la protection fonctionnelle accordée aux fonctionnaires : - lorsqu'un tiers poursuit sur le plan de la responsabilité civile un fonctionnaire pour faute de service ; - lorsqu'un fonctionnaire est victime à l'occasion de ses fonctions de menaces, violences ou voies de fait ; - lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute personnelle. De surcroît, les articles 20 et 36 - I, alinéa 2 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité prévoient, pour les policiers et les adjoints de sécurité (ADS), une protection fonctionnelle étendue aux conjoints et enfants. La loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) du 29 août 2002 a arrêté le principe d'une extension de cette protection à laquelle la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a donné une traduction juridique : la portée de la protection fonctionnelle dont bénéficient les policiers et ADS, à l'occasion ou du fait de leurs fonctions est élargie aux conjoints, enfants et ascendants directs de ces personnels, lorsque du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Il en est de même lorsque ces fonctionnaires sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions. Ces dispositions s'inscrivent dans le prolongement d'une action déterminée et sans complaisance de la lutte menée contre la délinquance. Au plan pratique, la protection fonctionnelle des fonctionnaires de police a pour objet de les assister dans la prise de risques professionnels, en prenant en charge certains frais de procédure judiciaire, notamment lorsqu'ils souhaitent de leur propre initiative engager un processus judiciaire, destiné à obtenir un dédommagement civil à la suite de voies de fait, de diffamation ou d'outrages.

Données clés

Auteur : Mme Chantal Robin-Rodrigo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 4 août 2003
Réponse publiée le 17 novembre 2003

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