Question écrite n° 23241 :
députés

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani prie M. le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions interdisent à un député de présenter, dans un projet de loi, un amendement ayant pour objet d'obtenir la ratification d'un accord international.

Réponse publiée le 22 septembre 2003

La procédure de conclusion d'un engagement international associe les pouvoirs exécutif et législatif. L'article 52 de la Constitution dispose ainsi que le « Président de la République négocie et ratifie les traités ». L'article 53 précise que « les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi ». Conformément à l'article 128 du règlement de l'Assemblée nationale, lorsque l'Assemblée est saisie d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification, elle ne peut que conclure à l'adoption, au rejet ou à l'ajournement. Dans sa décision du 9 avril 2003, le Conseil constitutionnel a par ailleurs considéré que l'absence de référence aux amendements, dans l'article 128 du règlement de l'Assemblée nationale, « ne saurait être interprétée comme accordant aux membres du Parlement compétence pour assortir de réserves, de conditions ou de déclarations interprétatives l'autorisation de ratifier un traité ou d'approuver un accord international non soumis à ratification ». Enfin, de façon plus générale, le règlement de l'Assemblée nationale et la jurisprudence du Conseil constitutionnel encadrent le droit d'amendement. L'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale dispose que « les amendements et sous-amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou s'agissant d'articles additionnels s'ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition ». Le Conseil constitutionnel a confirmé à plusieurs reprises, notamment dans sa décision du 23 janvier 1987, le principe selon lequel un amendement ne saurait « être sans lien » avec le texte de loi auquel il se rapporte.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Parlement

Ministère interrogé : relations avec le Parlement

Ministère répondant : relations avec le Parlement

Dates :
Question publiée le 4 août 2003
Réponse publiée le 22 septembre 2003

partager