mutualité sociale agricole
Question de :
M. Michel Liebgott
Moselle (10e circonscription) - Socialiste
M. Michel Liebgott interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'application du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984. Dans son article 2, il pose le principe de l'annualité des cotisations dues à la mutualité sociale agricole. Cette disposition signifie que pour toute personne décédée en cours d'année les cotisations sociales sont dues totalement. Ainsi la mutualité sociale agricole de la Moselle a rejeté des demandes de proratisation déposées par les héritiers d'agriculteurs décédés. Il lui demande donc si la position de la MSA de la Moselle est fondée ; il est souhaitable de faire évoluer ce mécanisme réglementaire pour plus de justice envers le monde agricole.
Réponse publiée le 3 février 2003
L'article 2 du décret du 22 octobre 1984 pose le principe de l'annualité des cotisations. Pour le calcul des cotisations et des contributions, la situation des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole est appréciée au 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Cette règle, qui conduit à appeler des cotisations aux exploitants affiliés au 1er janvier de l'année, a l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Ainsi, les exploitants installés postérieurement au 1er janvier ne sont pas redevables de cotisations pour l'année en cours, tout en bénéficiant du versement des prestations. A l'inverse, il résulte de ce principe d'annualité que les exploitants sont corrélativement redevables de la totalité des cotisations lors de l'année de cessation d'activité ou de celle au cours de laquelle intervient le décès. Ce principe d'annualité, qui peut certes paraître rigoureux, particulièrement pour les héritiers redevables des cotisations appelées au nom de la personne décédée, est inspiré par le souci de favoriser l'installation des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui sont ainsi dispensés du paiement des cotisations au moment où ils ont à faire face à des investissements importants. Seules les personnes changeant d'activité professionnelle, et donc de régime d'affiliation, et les préretraités bénéficient d'un remboursement partiel de cotisations pro rata temporis des mois restant à courir entre la cessation de l'activité agricole et la fin de l'année civile. Une modification du principe d'annualité a été proposée au cours des derniers mois, visant à la proratisation du calcul des cotisations sociales en fin d'activité. Cette proposition a fait l'objet, de la part de la profession, de certaines réserves concernant les effets négatifs de la proratisation sur le calcul des droits à retraite. Ce point pourrait toutefois être à nouveau évoqué dans le cadre de l'examen des mesures de simplifications administratives.
Auteur : M. Michel Liebgott
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 9 septembre 2002
Réponse publiée le 3 février 2003