Question écrite n° 23310 :
grèves

12e Législature

Question de : M. Robert Lamy
Rhône (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur l'application des dispositions de l'article L. 521-6 du code du travail, qui prévoit que l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Aussi, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui préciser les modalités d'application de cet article et si le Gouvernement entend le faire respecter. Enfin, il souhaiterait également connaître le nombre de jours non travaillés qui ont été recensés et le nombre de jours durant lesquels n'ont pas été rémunérés les fonctionnaires qui n'ont pas exécuté leur service.

Réponse publiée le 6 octobre 2003

Par circulaire publiée au Journal officiel du 5 août 2003, le ministère de la fonction publique a rappelé les modalités de mise en oeuvre des mesures de retenue sur la rémunération des agents publics. Celles-ci répondent à des principes communs, mais avec certaines dispositions spécifiques selon les fonctions publiques. Si le droit de grève est constitutionnellement garanti en vertu du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, ce droit doit être concilié avec le principe selon lequel la rémunération constitue la contrepartie du service fait. Dès lors, en l'absence de service fait, notamment en cas de grève, des retenues sur la rémunération des agents doivent être opérées par l'administration. Ce principe, commun aux trois fonctions publiques, connaît des modalités d'application différenciées selon les fonctions publiques et le statut de l'organisme employeur. Les personnels de l'État, qu'ils soient fonctionnaires ou non titulaires, sont soumis à la règle du trentième indivisible. L'arrêt de travail, intervenu pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité, soit un trentième (loi du 29 juillet 1961). Les personnels des entreprises, organismes et établissements publics ou privés, chargés de la gestion d'un service public, relèvent de l'article L. 521-6 du code du travail, avec une retenue d'inspiration proportionnelle : retenue égale à 1/160e de la rémunération pour une grève inférieure ou égale à une heure ; retenue égale à 1/50e pour une grève excédant une heure et ne dépassant pas une demi-journée ; retenue égale à 1/30e pour une grève supérieure à une demi-journée. Les personnels des fonctions publiques territoriale et hospitalière relèvent de la jurisprudence, qui veut notamment que l'importance de la retenue opérée sur le salaire de l'agent gréviste soit strictement proportionnelle à la durée effective de l'arrêt de travail (CE, 22 avril 1960, ministre des P.T.T c/Boucher). Dans tous les cas, il appartient à chaque administration de mettre en place un système de recensement des agents grévistes, par le moyen le plus approprié et dans la plus grande transparence, afin que des retenues sur rémunération puissent être mises en oeuvre. L'assiette de la retenue pour absence de service fait est constituée par l'ensemble de la rémunération qui comprend, pour les fonctionnaires, outre le traitement proprement dit, l'indemnité de résidence ainsi que les primes et indemnités diverses versées aux agents en considération du service qu'ils ont accompli (CE, 11 juillet 1973, Alliaume, Rec. CE p. 495). Les primes versées annuellement sont également incluses dans l'assiette de calcul de la retenue (CE, 22 mars 1989, ministre de l'économie, des finances et du budget c/Giraud, Rec. CE table p. 750). D'une manière générale, les primes et indemnités versées selon un rythme autre que le rythme mensuel doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé à ce titre au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du trentième à retenir. Sont toutefois exclues de l'assiette de calcul les sommes allouées à titre de remboursement de frais ainsi que les avantages familiaux et prestations sociales, en particulier : supplément familial de traitement, indemnité représentative de logement ou, lorsqu'elles sont versées par l'État, prestations familiales. Les retenues opérées sur la rémunération ne peuvent pas excéder une certaine quotité fixée par les articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail dont les dispositions sont applicables aux fonctionnaires civils et militaires depuis la loi du 24 août 1930 (CE, 13 février 1974, ministre de l'économie et des finances c/Perotti, Rec. CE p. 105). Le Gouvernement s'attache à ce que ces principes soient appliqués avec rigueur et discernement dans l'ensemble de l'administration, sans autre considération que la bonne mise en oeuvre de la loi. A ce jour, le ministère chargé de la fonction publique ne dispose pas de bilan chiffré complet des retenues sur traitement réalisées pour les journées de grève survenues entre avril 2003 et juillet 2003. Toutefois, la circulaire publiée au Journal officiel du 5 août 2003 prévoit que les départements ministériels transmettront chaque année à la direction générale de l'administration et de la fonction publique un bilan détaillé des retenues réalisées.

Données clés

Auteur : M. Robert Lamy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 4 août 2003
Réponse publiée le 6 octobre 2003

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