collectivités locales : majoration pour enfants
Question de :
M. Manuel Aeschlimann
Hauts-de-Seine (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Manuel Aeschlimann appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur le cas des fonctionnaires ou agents des collectivités locales, et mère de trois enfants dont l'un est mort avant d'atteindre l'âge de neuf ans. En effet, ces femmes ne peuvent alors prétendre, dans le cadre de leur régime de retraite, à la majoration de pension accordée par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales aux agents titulaires qui ont élevé au moins trois enfants. Au regard du principe constitutionnel de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, cette règle, certainement justifiée à son origine, semble aujourd'hui inéquitable. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur cette question et s'il envisage de prendre des mesures pour rétablir l'égalité entre tous les fonctionnaires devant la loi.
Réponse publiée le 23 mars 2004
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites introduit des modifications en ce qui concerne les bonifications pour enfants. Le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) transpose ces nouvelles dispositions et abroge le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif à la CNRACL. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, selon l'article 24 du décret précité, les fonctionnaires (hommes et femmes) bénéficient d'une bonification fixée à un an par enfant dans la limite de trois ans, qui s'ajoute aux services effectifs, sous réserve que ces enfants aient été élevés pendant neuf ans et sous réserve que ces fonctionnaires aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette bonification est aussi acquise aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique territoriale dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que ne puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité. Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004, le dispositif retenu est celui d'une prise en compte des périodes de réduction et d'interruption d'activité selon l'article 11 du décret précité. En effet, le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas d'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension sauf dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant ; d'un congé parental ; d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. La condition de durée d'éducation des enfants n'a pas été modifiée par la loi précitée, car l'octroi de cet avantage familial n'est pas lié à la naissance de l'enfant mais à la charge d'éducation qu'il représente.
Auteur : M. Manuel Aeschlimann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 4 août 2003
Réponse publiée le 23 mars 2004