Question écrite n° 23337 :
droits de succession

12e Législature

Question de : M. Manuel Aeschlimann
Hauts-de-Seine (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Manuel Aeschlimann appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de l'abattement fiscal applicable en présence d'une succession. En principe, les droits de mutation à titre gratuit atteignent toutes les transmissions qui s'opèrent à la suite du décès d'une personne. Ceux-ci sont perçus en tenant compte de la proximité des liens de parenté du bénéficiaire de la transmission avec le défunt tels qu'ils résultent des règles de droit civil. Or, les règles du droit civil en matière de succession ont toujours eu pour objet de protéger les intérêts patrimoniaux de la famille d'origine du défunt, à travers la règle de la réserve héréditaire et des abattements fiscaux octroyés aux parents en ligne directe. Néanmoins, en l'absence de parent en ligne directe, la protection voulue par le législateur ne s'applique plus puisque la réserve héréditaire devient quotité disponible. Dès lors, par analogie, en l'absence de parents en ligne directe, l'abattement fiscal de l'article 779-1 du code général des impôts devrait pouvoir bénéficier aux héritiers désignés selon les règles de la dévolution légale ou successorale. Il lui demande en conséquence, au regard de ces considérations, s'il entend effectivement prendre des dispositions en ce sens.

Réponse publiée le 20 juillet 2004

D'une manière générale, les droits de succession atteignent toutes les transmissions qui s'opèrent à la suite du décès d'une personne. Ceux-ci sont perçus en tenant compte de la situation personnelle du redevable et des liens de parenté qu'il avait avec le défunt. Cet impôt est calculé selon un taux proportionnel ou progressif appliqué sur la part nette revenant à chaque ayant droit après application d'un abattement. Les abattements visés à l'article 779 du code général des impôts sont strictement personnels. Ainsi, lorsque la part revenant à un héritier est inférieure au montant de l'abattement auquel il peut prétendre, la fraction d'abattement en excédent ne peut être reportée sur la part des autres héritiers. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif dans le sens d'un transfert des abattements en ligne directe non utilisés vers d'autres héritiers. En effet, un tel mécanisme serait source d'inégalité entre les héritiers dès lors que le montant des abattements retenus serait différent selon la composition de l'hérédité. Néanmoins, la législation actuelle favorise d'ores et déjà les gratifications entre vifs sans considération du lien de parenté. En effet, l'ensemble des donations bénéficie d'une réduction de droits de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. En outre, afin de renforcer l'encouragement des transmissions anticipées du patrimoine, le Parlement a, sur proposition du Gouvernement, adopté, dans le cadre de la loi de finances pour 2004, un article 17 qui accorde le bénéfice de la réduction de droits de mutation à titre gratuit au taux de 50 % à toutes les donations consenties en pleine propriété effectuées entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005, et ce quel que soit l'âge du donateur. Ces dispositions, qui permettent d'alléger sensiblement les droits dus en cas de libéralités entre vifs, vont dans le sens des préoccupations exprimées dès lors qu'elles s'appliquent quel que soit le lien de parenté entre le donateur et le donataire et même en l'absence de tout lien de parenté.

Données clés

Auteur : M. Manuel Aeschlimann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 4 août 2003
Réponse publiée le 20 juillet 2004

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