Question écrite n° 23416 :
huissiers

12e Législature

Question de : M. Manuel Aeschlimann
Hauts-de-Seine (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Manuel Aeschlimann appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les incompatibilités existantes entre le métier d'huissier de justice et les experts en diagnostic d'amiante. Le décret n° 94-299 du 12 avril 1994 a, en son article 14, prévu les conditions des activités d'administrateur d'immeubles ou d'agent d'assurances des huissiers de justice dans le ressort du tribunal de grande instance où sont établis leurs offices. Dans ce cadre légal, il lui est demandé de préciser expressément que cette réglementation ne concerne que les deux activités ci-dessus visées à l'exclusion de toute autre. Il lui est également demandé de se prononcer sur la compétence reconnue à un huissier de justice pour procéder à des constats en diagnostic d'amiante sur des immeubles dans le cadre de la loi Serru quand il est titulaire de la capacité professionnelle réglementaire et les conditions d'exercice de cette compétence.

Réponse publiée le 17 novembre 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les huissiers de justice sont des officiers publics et ministériels investis d'attributions énumérées à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée. Ils exercent les unes à titre de monopole et les autres hors monopole. Ils ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, pour faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et pour ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes et titres en forme exécutoire. Ils peuvent également procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaire-priseur judiciaire, aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels. Les huissiers peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers. Ils peuvent enfin rédiger des actes sous seing privé et donner des consultations juridiques. En contrepartie de leurs prérogatives et du privilège du monopole, ils sont soumis à une réglementation rigoureuse prévoyant des interdictions (notamment d'assister et de représenter les plaideurs devant les juridictions en matière contentieuse), et des obligations (notamment, d'exercer leur ministère, toutes les fois qu'ils en sont requis). Auxiliaires de justice, ils doivent en principe se consacrer exclusivement à leur mission, les exceptions étant limitativement énumérées et encadrées par la loi et le règlement. 1° Depuis la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 mettant fin au monopole des commissaires-priseurs, ils peuvent, mais seulement à titre accessoire, organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. 2° À titre accessoire, sur autorisation du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, ils peuvent exercer des activités limitativement énumérées par l'article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 : administrateur d'immeubles ou agent d'assurances. Ces activités accessoires se justifient par la recherche d'un équilibre économique dans la gestion de l'étude et se rencontrent généralement lorsque l'activité principale est très réduite. Du caractère restrictif de ces dispositions, il faut déduire que d'autres activités accessoires seraient incompatibles avec les fonctions d'huissier de justice, comme pouvant compromettre leur dignité, leur disponibilité et leur indépendance. Par ailleurs, les dispositions sur la protection de l'acquéreur immobilier devraient être regroupées par une loi, actuellement en préparation. Le texte comprendra également des dispositions concernant les personnes habilitées à effectuer les diagnostics techniques. Ce texte devrait prévoir que tout diagnostic ou état obligatoire sera établi par un professionnel satisfaisant à des critères de compétence technique et dont la responsabilité professionnelle sera garantie financièrement.

Données clés

Auteur : M. Manuel Aeschlimann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 11 août 2003
Réponse publiée le 17 novembre 2003

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