stationnement
Question de :
M. Philippe Armand Martin
Marne (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Armand Martin (Marne) appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les nuisances occasionnées par le stationnement des gens du voyage. L'installation de gens dits du voyage sur un terrain privé ou communal s'accompagne fréquemment d'occupations abusives des terrains environnants, de branchements illégaux sur les réseaux d'eau et d'électricité, d'abandon d'ordures ménagères et d'immondices. De tels comportements ne peuvent être acceptés, ce d'autant que les frais de remise en état de ces terrains demeurent à la charge des communes et donc des contribuables et que par ailleurs la responsabilité des gens du voyage est rarement engagée. Le contexte législatif bien qu'ayant évolué vers un encadrement plus strict des conditions d'accueil des gens du voyage tant pour les collectivités que pour ces populations, il n'en demeure pas moins que les communes de la région Champagne-Ardenne, à l'occasion des prochaines vendanges, seront de nouveau confrontées aux problèmes liés à l'accueil des gens du voyage. En conséquence, il lui demande, d'une part, de vouloir préciser les mesures qu'il entend adopter afin de remédier à cet état de fait, source de mécontentement des riverains des sites en question et, d'autre part, de bien vouloir renforcer les forces de l'ordre à l'occasion de la période de vendanges.
Réponse publiée le 17 novembre 2003
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes posés par le stationnement irrégulier des gens du voyage sur des terrains communaux ou privés, notamment à l'occasion de la période des vendanges. Conformément à l'article 1382 du code civil, les gens du voyage sont, comme quiconque, obligés de réparer les dommages qu'ils causeraient, par leur faute, à autrui. De même, les articles 322-1 et suivants du code pénal, qui répriment les actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui, sont applicables aux gens du voyage comme à toute personne commettant une infraction pénale sur le territoire national. En outre, aux termes de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le maire d'une commune peut, par arrêté, interdire le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune, en dehors d'une aire d'accueil, dès lors que la commune remplit les obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, c'est-à-dire lorsqu'elle se conforme aux prescriptions de la loi quant à la réalisation d'aires d'accueil ou à la participation financière à la réalisation de telles aires. L'article 56 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure améliore la procédure civile d'expulsion prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, en permettant au juge, saisi par voie de requête, d'étendre les effets de l'ordonnance rendue en la forme rapide des référés à l'ensemble des occupants du terrain non visés par l'ordonnance initiale, lorsque le requérant démontre l'impossibilité de les identifier. L'article 58 suivant prévoit pour sa part, que, pour pallier les nuisances occasionnées par l'occupation illicite d'un terrain privé n'appartenant pas à la commune, le maire peut se substituer au propriétaire défaillant pour faire ordonner, par voie de justice, l'évacuation forcée des personnes et véhicules qui s'y trouvent sans droit ni titre « lorsque cette installation illicite est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Cette mesure concerne, désormais, toutes les communes non inscrites au schéma départemental. Enfin, l'article 53 de la loi pour la sécurité intérieure, insérant un article 322-4-1 au code pénal, prévoit une incrimination particulière en cas d'installation illicite sur le terrain d'autrui. Les auteurs de ce délit sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. A titre de peine accessoire peuvent également être prononcées la suspension du permis de conduire et la confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction. L'ensemble de ces dispositions améliorent notablement les possibilités de lutte contre les occupations illicites et dommageables de terrain communaux ou prés. Elles sont toutefois subordonnées à l'application du schéma départemental d'accueil des gens du voyage. S'agissant, plus particulièrement, des conditions d'accueil pendant la période des vendanges, l'article ter de la loi du 5 juillet 2000 prévoit qu'une annexe au schéma départemental recense « les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers ». C'est dans le cadre de ces dispositions, qui n'excluent pas celles relatives à l'expulsion et à la condamnation pénale des occupations illicites, que devraient pouvoir être recherchées les solutions aux difficultés évoquées par l'honorable parlementaire.
Auteur : M. Philippe Armand Martin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Gens du voyage
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 11 août 2003
Réponse publiée le 17 novembre 2003