Question écrite n° 23515 :
protection des consommateurs

12e Législature

Question de : M. Alain Suguenot
Côte-d'Or (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur une lacune législative préjudiciable aux consommateurs. Depuis 1972, la loi entoure de garanties le consentement des consommateurs ayant fait l'objet d'un démarchage. Cependant, cette notion a évolué et tient dorénavant compte des réalités dans la mesure où du cadre du démarchage à domicile elle s'applique à tout lieu non destiné habituellement à la vente. Néanmoins, les ventes réalisées au cours de foires et de salons échappent au champ d'application protecteur de cette loi. Les associations et unions de consommateurs ainsi que les consommateurs eux-mêmes s'inquiètent légitimement de cette lacune en raison des nombreux litiges - toujours récurrents - ayant trait à ce genre de vente. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre.

Réponse publiée le 8 septembre 2003

Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995) et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9 (4°) du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.

Données clés

Auteur : M. Alain Suguenot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 11 août 2003
Réponse publiée le 8 septembre 2003

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