Question écrite n° 23590 :
destructions, dégradations et détériorations

12e Législature

Question de : M. Jacques Remiller
Isère (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Remiller souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice,les pyromanes qui sévissent à l'heure actuelle notamment dans le Sud de la France. Ces derniers sont responsables de la destruction de millions d'hectares de forêts, et, plus grave encore, du décès de sapeurs-pompiers alors qu'ils combattaient le feu. Il est certes question d'aggraver les peines pour ce que l'on appelle encore des « délits ». Cependant, il serait peut-être opportun de requalifier ces infractions en « crimes », afin qu'elles soient du ressort de la cour d'assises. Cela s'inscrirait dans une optique de dissuasion. De plus, les événements de ces derniers jours démontrent que certains des responsables des incendies sont des récidivistes ; c'est pourquoi il serait nécessaire de prévoir des peines particulièrement graves pour ces criminels. Il souhaiterait savoir quel est son sentiment à ce sujet, et quelles mesures il envisage d'appliquer à l'encontre des pyromanes récidivistes.

Réponse publiée le 20 janvier 2004

Le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que, comme l'a rappelé le Président de la République, la lutte contre les incendies de forêt fait partie des priorités de l'action gouvernementale. Une modification des articles 322-5, 322-6, 322-7, 322-8 et 322-9 du code pénal a ainsi été adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale dans le cadre du vote du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Les atteintes aux incendies de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui devraient être désormais spécifiquement visées et réprimées, après l'adoption définitive du texte. Les peines encourues pour ces infractions particulièrement destructrices et dangereuses pour les personnes, les biens et l'environnement ont de plus été très nettement alourdies par rapport à celles précédemment applicables. L'article 322-5 relatif à l'incendie involontaire de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui est ainsi complété, et fera encourir une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende à son auteur, voire de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévues par la loi ou le règlement. Lorsque les faits auront été de nature à entraîner un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines seront de trois ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende, puis de cinq ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée des règles de sécurité ou de prudence précitées. Lorsqu'une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus aura résulté de l'incendie, son auteur encourra une peine de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, voire de sept ans, 100 000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée des règles de sécurité ou de prudence. Enfin, en cas d'incendie involontaire provoquant la mort d'une ou plusieurs victimes, les peines seront de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, ou dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende en cas de violation manifestement délibérée des règles de sécurité ou de prudence. En matière d'incendies volontaires de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines encourues seront également sensiblement augmentées, la plupart d'entre elles étant d'ailleurs criminelles. Ainsi, les peines prévues par l'article 322-6 seront portées à quinze ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. En cas de blessures entraînant une incapacité de travail de huit jours au plus, les peines encourues seront de vingt ans de réclusion et 200 000 euros d'amende aux termes du nouvel article 322-7 du code pénal. Lorsque les blessures entraîneront une ITT supérieure à huit jours, que les faits auront été commis en bande organisée ou qu'ils seront en rapport avec l'ethnie, la race ou la religion du propriétaire, leur auteur encourra trente ans de réclusion et 200 000 euros d'amende. Enfin, lorsque le décès de la victime résulte de l'incendie volontaire, la peine encourue sera la réclusion à perpétuité et 200 000 euros d'amende. Par ailleurs, de manière à limiter les risques de récidive, le prononcé de périodes de sûreté excluant pour une certaine période toute libération du condamné est d'ores et déjà possible au vu des articles 322-8 et suivants. Les récidivistes encourent également, aux termes des articles 132-8 à 132-10 du code pénal, le doublement de la peine normalement applicable. De plus, afin de veiller à l'application rigoureuse des dispositions actuellement applicables, le ministère de la justice a, dès le 24 juillet 2003, diffusé à l'ensemble des parquets généraux des instructions de politique pénale en matière de lutte contre les incendies de forêt par deux circulaires portant tout à la fois sur la prévention et la répression. Ces instructions préconisaient d'une part le recours aux contrôles et fouilles de véhicules dans les zones à risques et d'autre part demandaient aux procureurs de la République la plus grande fermeté à l'égard des auteurs, en particulier des récidivistes. Elles ont été suivies d'effet puisque plusieurs dizaines de procédures ont été traitées par le biais de comparutions immédiates ou d'ouvertures d'informations judiciaires. Les peines prononcées, notamment d'emprisonnement, ont été exemplaires et empreintes de fermeté, les parquets et parquets généraux se montrant particulièrement vigilants en relevant appel des décisions non conformes à leurs réquisitions. La sévérité des dispositions en discussion et leur application rigoureuse, à laquelle veillera le garde des sceaux, devraient ainsi être de nature à limiter le nombre d'incendies de forêt volontaires ou involontaires.

Données clés

Auteur : M. Jacques Remiller

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 11 août 2003
Réponse publiée le 20 janvier 2004

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