annuités liquidables
Question de :
M. Michel Raison
Haute-Saône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'article 20 de la loi portant réforme des retraites. Cet article prévoit pour les assurés la faculté de procéder au rachat volontaire de périodes n'ayant pas donné lieu à un versement de cotisations ou à un versement insuffisant. Cette mesure est pleinement justifiée par les perspectives d'allongement de la durée d'assurance nécessaire pour l'obtention d'une pension de retraite à taux plein. Le rachat, possible sans limite d'âge, sera limité à douze trimestres et portera sur les années d'études précédant l'affiliation à un régime et sur les années où les cotisations versées n'ont pas permis la validation de quatre trimestres d'assurance. Il est prévu qu'un décret en précise les modalités définitives, notamment l'étalement du paiement. C'est pourquoi, suite aux très nombreuses interrogations soulevées par cet article, il lui serait agréable de savoir dans quels délais sera publié ce décret d'application. De même, il souhaite connaître les dispositions pratiques que mettra en oeuvre le Gouvernement pour garantir aux assurés qui le demandent un calcul précis, mais également compréhensible, du montant que représenterait le rachat de douze trimestres. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Réponse publiée le 19 juillet 2005
Il doit préalablement être rappelé que jusqu'aux mesures adoptées dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, aucun rachat de périodes d'assurance au titre des années consacrées exclusivement à la poursuite d'études, ou au cours desquelles l'activité professionnelle avait validé moins de quatre trimestres, n'était permis. La seule voie offerte aux assurés concernés pour améliorer leurs droits à retraite était de poursuivre l'exercice d'une activité professionnelle le cas échéant jusqu'à soixante-cinq ans, pour liquider leur pension au taux plein, de plein droit à cet âge. En autorisant, dans la limite de douze trimestres, le rachat de ces périodes, les pouvoirs publics permettent donc à ces assurés d'améliorer le niveau de leur pension. Mais les contraintes financières qui pèsent sur l'assurance vieillesse, de même que le simple souci d'équité par rapport aux assurés continuant d'exercer une activité professionnelle, interdisaient de faire supporter aux régimes une partie des dépenses supplémentaires générées par ce nouvel avantage. C'est pourquoi la mesure a été définie pour être actuariellement neutre pour les régimes : le versement de l'assuré est calculé de sorte à compenser la dépense potentielle pour les régimes attachés, au regard de ses revenus et de son âge, à l'augmentation de sa durée d'assurance ; les régimes ne tirent aucun bénéfice de l'opération, qui aboutit à faire payer le trimestre « à prix coûtant ». Pour la première fois est ainsi clairement affiché le coût pour les régimes de retraite de la validation de droits supplémentaires dans les différents régimes de base. Le rachat est actuellement réservé aux assurés âgés de plus de cinquante-cinq ans pour lesquels il a été prioritairement mis en place, compte tenu de la proximité de l'âge d'ouverture du droit à pension. Au contraire, les assurés de moins de cinquante-cinq ans, auxquels la mesure sera étendue à partir de 2006, auront à verser des sommes moins importantes, étant moins proches de l'âge de départ en retraite. En effet, la mise en oeuvre des différents points de la réforme 2003 des retraites, notamment les départs anticipés au titre des longues carrières, présente une charge de travail particulièrement lourde pour la CNAV. Il a donc été décidé de cibler le public prioritaire - ceux proches de l'âge d'ouverture du droit à pension. À compter de 2006, les assurés de moins de cinquante-cinq ans pourront bénéficier de la faculté du rachat des années d'études supérieures. Il convient en outre de rappeler que le rachat effectué dans un régime vaut pour la liquidation de la pension dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré et, en particulier, pour les salariés, pour l'atténuation, voire la suppression, des coefficients d'anticipation applicables dans les régimes de retraites complémentaires en cas de carrière incomplète. Enfin, il est rappelé que le rachat peut faire l'objet d'un versement échelonné et que son montant est fiscalement déductible, le supplément de pension étant imposable selon les modalités de droit commun. Les textes d'application de la loi portant réforme des retraités sur les rachats sont aujourd'hui tous parus (décrets n° 2003-1308 et 2003-1310 pour les fonctionnaires, décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 et arrêtés du même jour en fixant les barèmes pour le régime général et les régimes alignés et rectificatif au Journal officiel du 31 janvier 2004, décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 et arrêté du même jour fixant le barème pour les professions libérales, décret n° 2004-1457 du 23 décembre 2004 et arrêté du même jour pour les avocats).
Auteur : M. Michel Raison
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 25 août 2003
Réponse publiée le 19 juillet 2005