agressions sexuelles
Question de :
M. Christian Jeanjean
Hérault (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les violences intolérables (pédophilie, trafics d'enfants, racket, etc.) - que nous rappelle quotidiennement l'actualité - subies par des enfants sur notre territoire. Il lui demande quelles mesures législatives il compte prendre pour rendre imprescriptibles les infractions sexuelles commises contre les mineurs, pour qu'une personne mise en examen pour pédophilie ne puisse plus exercer d'activité professionnelle dans un environnement d'enfants et pour que les personnes, notamment les pédiatres, les pédopsychiatres, les éducateurs, les travailleurs sociaux qui signalent les maltraitances soient protégés.
Réponse publiée le 17 février 2003
Le garde des sceaux fait savoir à l'honorable parlementaire qu'il estime comme lui-même que la répression des auteurs d'infractions sexuelles commises contre les mineurs doit être aussi efficace et ferme que possible. L'arsenal législatif permettant de lutter contre ces crimes et délits particulièrement odieux a ainsi été considérablement renforcé ces dernières années. Pour les délits d'agressions ou d'atteintes sexuelles commis contre les mineurs, le délai de prescription a été porté à dix ans, comme en matière criminelle, alors qu'il est normalement de trois ans en matière délictuelle. Par ailleurs, ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité des victimes. S'il est possible de réfléchir à une modification de ces délais, il ne semble pas pour autant envisageable de prévoir l'imprescriptibilité de ces crimes, une telle disposition ne pouvant par nature concerner que les crimes contre l'humanité. En ce qui concerne la protection à apporter aux médecins et travailleurs sociaux qui signalent des maltraitances, l'article 226-14 du code pénal prévoit la levée du secret professionnel lorsqu'une personne informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices infligés à des mineurs de quinze ans, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles. En outre, la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a prévu qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes. Enfin, les violences qui pourraient être commises en représailles contre ces personnes font l'objet de sanctions aggravées prévues par lés articles 222-12 et 222-13 du code pénal. En ce qui concerne la nécessité d'empêcher une personne mise en examen pour des faits de pédophilie d'exercer une activité professionnelle en relation avec des mineurs, il n'y a pas lieu d'envisager de modification législative, le code de procédure pénale permettant déjà le prononcé d'une telle interdiction dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Par ailleurs, il résulte de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs qu'une personne peut être condamnée, pour des faits de pédophilie, à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Il convient toutefois d'assurer que les personnes définitivement condamnées pour de tels faits ne puissent exercer d'activités les mettant en contact avec des mineurs, ce qui suppose que ces condamnations soient accessibles aux autorités et organismes chargés de contrôler l'exercice de telles activités. Dans le projet de loi portant adaptation de la justice à l'évolution de la criminalité, qui devrait être prochainement déposé devant le Parlement, le garde des sceaux envisage ainsi de proposer l'adoption d'une disposition permettant un accès plus facile au bulletin n° 2 du casier judiciaire en faveur des administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales. Il est par ailleurs prévu de mettre fin à la possibilité d'ordonner la non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire des condamnations prononcées pour des infractions sexuelles. Ces différentes dispositions, qui complètent le droit actuel, sont ainsi de nature à satisfaire les légitimes préoccupations de l'honorable parlementaire.
Auteur : M. Christian Jeanjean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 10 février 2003
Dates :
Question publiée le 9 septembre 2002
Réponse publiée le 17 février 2003