annuités liquidables
Question de :
M. Daniel Paul
Seine-Maritime (8e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « opérations effectuées en Afrique du Nord » les termes de « guerre d'Algérie et de combats en Tunisie et au Maroc ». Cette loi n'a cependant pas pour effet de modifier le code des pensions civiles et militaires. Elle reste inopérante, en particulier, en matière de doublement des services, c'est-à-dire ce qui est appelé « campagne double », à l'instar de ce qui a été reconnu à la suite de la guerre d'Indochine. Un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 octobre 1999, établit d'ailleurs une jurisprudence stipulant que les services accomplis en Afrique du Nord ne peuvent donner lieu à doublement. Cette question préoccupe beaucoup ceux qui ont été appelés à intervenir en Afrique du Nord, parmi lesquels, en particulier, les marins. M. Daniel Paul demande à M. le secrétaire d'État aux anciens combattants quelles initiatives il entend prendre, afin que soit confirmée, après la loi du 18 octobre 1999, l'égalité des droits entre générations du feu.
Réponse publiée le 3 novembre 2003
Le droit aux bonifications de campagne est ouvert, pour tous les conflits, par les articles L. 12 et suivants et R. 14 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'application de ces dispositions aux fonctionnaires ou assimilés ayant servi en Afrique du Nord (AFN) pose des problèmes particuliers. Un groupe de travail a donc été réuni comprenant des associations d'anciens combattants. Il a exploré la possibilité qu'à l'intérieur du temps de présence global en AFN donnant droit au bénéfice de campagne simple, le bénéfice de la campagne double soit réservé aux seules périodes passées dans les zones opérationnelles. Il a ainsi été demandé au service historique de l'armée de terre (SHAT) de mener une étude afin de voir si la notion de « zone opérationnelle » dégagée par le groupe de travail, défie à la fois dans l'espace et dans le temps en fonction d'un niveau d'intensité des combats a déterminer, apparaît réalisable par l'étude des archives des unités ou de tous autres services. L'examen de cette question a révélé la complexité du problème soulevé, ainsi que l'ampleur des vérifications à effectuer pour parvenir à un résultat satisfaisant. Pour autant, le secrétaire d'État aux anciens combattants souhaite poursuivre l'étude très attentive de cette revendication, dont le règlement se heurte à l'heure actuelle à des difficultés réelles.
Auteur : M. Daniel Paul
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 25 août 2003
Réponse publiée le 3 novembre 2003