EPCI
Question de :
M. Jean-Luc Préel
Vendée (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Cette loi a pour objet premier l'approfondissement de la démocratie locale, par le développement de la démocratie participative, d'une part, qui permet aux habitants d'être mieux associés à la vie locale et, d'autre part, par le renforcement de la démocratie représentative, afin de fournir aux élus locaux les meilleures conditions d'exercice de leur mandat. L'article 9 prévoit que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ». Or dans le cadre d'une communauté de communes, dont la mise en oeuvre résultant de la loi Chevènement est une association de communes en vue d'un projet commun, il n'y a pas de vocation à reprendre les débats d'opposition au sein des conseils municipaux des communes membres. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser le cadre de la loi susvisée en l'absence de groupe d'opposition.
Réponse publiée le 3 novembre 2003
L'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'article 21 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, rend applicables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du même code, qui permet aux membres du conseil municipal n'appartenant pas à sa majorité de bénéficier d'un espace d'expression dans le bulletin d'information générale diffusé par la commune. Alors que dans les conseils municipaux élus au suffrage universel direct, l'appartenance des élus à la majorité et aux minorités politiques apparaît aisément, il peut être plus difficile, dans les organes délibérants des EPCI de définir une majorité et une opposition, notamment si les délégués communaux sont issus d'une même tendance politique. Seules en effet les communautés urbaines sont administrées par un conseil dont les membres sont élus selon un scrutin à la représentation proportionnelle qui fait place aux minorités des conseils municipaux des communes membres. L'application des dispositions de l'article L. 2121-27-1 par un EPCI pourrait, dans le cas où une majorité et une opposition ne sont pas constituées au sein de son organe délibérant, devenir impossible. Le consensus existant entre les délégués sur le traitement des affaires relevant de l'établissement ne nécessiterait pas la mise en oeuvre de la mesure protectrice du droit d'expression des minorités. Dans cette hypothèse, il appartient aux délégués de décider de l'opportunité d'appliquer cette disposition en fonction des circonstances. Au cours d'un mandat, il n'est pas exclu en effet que des divergences apparaissent sur les actions à mener par l'EPCI.
Auteur : M. Jean-Luc Préel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 25 août 2003
Réponse publiée le 3 novembre 2003