stationnement
Question de :
M. Christian Vanneste
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Vanneste souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'en dépit de la multiplication d'installations sauvages de gens du voyage, un peu partout en France, sur des terrains qui ne leur appartiennent pas, au mépris de l'un des droits les plus élémentaires, à savoir le droit de propriété, la Justice s'abstient, dans de très nombreux cas, de faire application des dispositions des articles 322-4-1 et 322-15-1 du code pénal, issus de la loi sur la sécurité intérieure, lesquels permettent pourtant de lutter efficacement contre ces infractions, en prévoyant plusieurs peines pour les contrevenants, comme la saisie des véhicules, ou la suspension du permis de conduire, sans même parler des peines d'emprisonnement ou d'amende prévues à l'article 322-4-1 suscité. Nombreux sont les fonctionnaires de police qui ne peuvent que constater que les tribunaux français n'appliquent pratiquement pas ces nouvelles dispositions législatives, même dans le cas où les victimes sont des propriétaires de terrains privés, où la condition d'existence d'une aire d'accueil spécifique pour les gens du voyage n'est pas exigée. Certes, la magistrature du siège est indépendante. Mais la loi votée par les élus du peuple doit être appliquée, faute de quoi nous ne serions plus dans un État de droit. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de donner toutes instructions utiles aux procureurs et aux Parquets de France, pour leur demander de requérir l'application des dispositions susmentionnées devant les tribunaux.
Réponse publiée le 20 octobre 2003
Le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire qu'il a donné dès le 21 mars 2003 des instructions de politique pénale aux procureurs généraux relatives à l'application des dispositions de l'article 322-4-1 du code pénal issues de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui a créé le délit d'installation en réunion et sans autorisation sur le terrain d'autrui dans le but d'y établir une habitation. Le garde des sceaux a demandé à ce que ces dispositions pénales soient appliquées avec rapidité par les procureurs de la République et a souhaité que ces derniers prennent sans délai attache avec les préfets afin de connaître la liste, par département, des communes qui se sont conformées aux obligations leur incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans la mesure où cet élément est déterminant pour caractériser la matérialité de l'infraction lorsqu'elle est commise sur des terrains communaux. En outre, la circulaire NOR Jus-D-03-30082 C du 3 juin 2003 est venue compléter la dépêche sus-mentionnée en rappelant aux procureurs de la République que les débats parlementaires avaient mis en évidence l'importance pratique de ces nouvelles dispositions pénales qui devaient être mises en oeuvre sans faille et de façon pragmatique. C'est pourquoi, dans la mesure où l'objectif premier de l'incrimination est d'éviter les troubles à la tranquillité publique résultant des installations illicites sur la propriété d'autrui, il a été donné instruction aux procureurs de la République de privilégier les procédures alternatives aux poursuites pénales, en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale, afin d'assurer notamment la régularisation de la situation résultant du départ à bref délai des personnes en infraction. Ce n'est qu'en cas d'échec de cette procédure que des poursuites pénales seront engagées, en recourant le cas échéant aux mesures de saisies de véhicules prévues par la loi. Les premiers éléments portés à la connaissance de la chancellerie ont permis de mettre en évidence que ces pratiques avaient permis de mettre fin à plusieurs installations illicites.
Auteur : M. Christian Vanneste
Type de question : Question écrite
Rubrique : Gens du voyage
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 1er septembre 2003
Réponse publiée le 20 octobre 2003