Question écrite n° 24181 :
entreprises étrangères

12e Législature

Question de : M. Gilbert Gantier
Paris (15e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

Au cours de l'été qui s'achève, un important groupe industriel nord-américain a lancé une offre publique d'achat (OPA) « hostile » sur l'un des fleurons de l'industrie française. Pendant plusieurs semaines, le groupe nord-américain dont il s'agit n'a pas hésité à acheter à grands frais des pages entières de publicité en couleur dans de nombreux quotidiens français afin de démontrer à l'opinion publique française le bien-fondé de l'opération projetée. Si l'on peut s'interroger sur l'impact réel qu'une telle campagne peut avoir sur les « petits porteurs » éventuellement appelés à apporter leurs actions à une telle opération, on peut être certain au contraire de l'influence qu'elle n'a pas manqué d'avoir sur les commentaires publiés à ce sujet dans les journaux bénéficiaires de cette manne publicitaire importante et inattendue. M. Gilbert Gantier demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si les services communautaires appelés à se prononcer sur la validité d'une opération qui aurait pour effet de faire sortir d'Europe le centre de décision d'une activité industrielle essentielle à son développement économique futur prendront en compte cet aspect du problème.

Réponse publiée le 29 décembre 2003

Les services de la Commission européenne se sont vu attribuer une compétence exclusive par le règlement n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 pour prendre toute décision visant à établir si les opérations de concentration de dimension communautaire sont compatibles ou non avec le marché commun et visant le cas échéant à rétablir une concurrence effective. Cette compétence exclusive s'inscrit dans l'objectif plus général assigné à la Communauté d'établir un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le Marché commun. L'appréciation concurrentielle portée par la Commission tient compte de la nécessité de préserver et développer une concurrence effective au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté. Une modification géographique d'un centre de décision pourrait dès lors être prise en compte dans l'analyse de la Commission mais à condition qu'un impact sur la concurrence en résulte. Mais, en pratique, ce n'est pas tant la localisation géographique d'un centre de décision que la localisation géographique de l'activité (le marché) dont l'analyse revêt pour la Commission un intérêt particulier du point de vue de l'évaluation de la concurrence. Le principe de compétence exclusive de la Commission ne s'oppose pas à ce que les États membres prennent des mesures appropriées afin d'assurer la protection d'intérêts légitimes compatibles avec les principes généraux du droit communautaire (ce dispositif n'est pas concerné par la révision en cours du règlement n° 4064/89). Sont considérées comme des intérêts légitimes la pluralité des médias, les règles prudentielles et la sécurité publique. Dans ce dernier cadre s'inscrit la réglementation applicable en matière d'investissements étrangers en France, qui a fait l'objet de modifications successives. Aujourd'hui, cette réglementation résulte du décret n° 2003-l96 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger et d'un arrêté du même jour. Ces textes répondent aux exigences internationales qui existent en matière de libre circulation des capitaux, tout en instaurant un système efficace de contrôle et de répression des investissements étrangers susceptibles d'affecter les intérêts publics essentiels. S'agissant de la société française Pechiney, à laquelle il semble être fait allusion, cette société ayant, notamment, des activités relevant du secteur de la défense nationale, l'offre publique d'acquisition initiée par la société canadienne Alcan sur les titres de la société française a été soumise à la procédure d'autorisation préalable en vertu de l'article 7 du décret précité. Dans ce cadre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en concertation avec la ministre de la défense, a autorisé l'opération au regard des engagements souscrits par la société canadienne Alcan qui répondent de manière satisfaisante aux préoccupations et aux intérêts de défense nationale de la France. Au demeurant, la société Alcan s'est notamment engagée à maintenir les capacités industrielles technologiques et donc à préserver l'emploi. Alcan a également confirmé la localisation en France des sièges opérationnels mondiaux pour les activités emballage, les produits aéronautiques et les produits usinés et européens pour l'aluminium primaire. Le siège social de Pechiney sera maintenu à Paris.

Données clés

Auteur : M. Gilbert Gantier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 8 septembre 2003
Réponse publiée le 29 décembre 2003

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