EPCI
Question de :
M. Louis Guédon
Vendée (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Louis Guédon souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'applicabilité des dispositions de l'article 9 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 insérant l'article L. 2121-27-1 dans le code général des collectivités territoriales et prévoyant expressément dans les publications municipales un espace réservé à l'expression de l'opposition. Cette obligation peut-elle valoir toutefois au sein d'un établissement public de coopération intercommunale où la notion d'opposition ne peut résulter du résultat du scrutin. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du CGCT peuvent s'appliquer dans le cadre d'un EPCI et, le cas échéant, selon quelles modalités particulières.
Réponse publiée le 3 novembre 2003
L'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'article 21 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, rend applicables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du même code, qui permet aux membres du conseil municipal n'appartenant pas à sa majorité de bénéficier d'un espace d'expression dans le bulletin d'information générale diffusé par la commune. Alors que dans les conseils municipaux élus au suffrage universel direct, l'appartenance des élus à la majorité et aux minorités politiques apparaît aisément, il peut être plus difficile, dans les organes délibérants des EPCI de définir une majorité et une opposition, notamment si les délégués communaux sont issus d'une même tendance politique. Seules en effet les communautés urbaines sont administrées par un conseil dont les membres sont élus selon un scrutin à la représentation proportionnelle qui fait place aux minorités des conseils municipaux des communes membres. L'application des dispositions de l'article L. 2121-27-1 par un EPCI pourrait, dans le cas où une majorité et une opposition ne sont pas constituées au sein de son organe délibérant, devenir impossible. Le consensus existant entre les délégués sur le traitement des affaires relevant de l'établissement ne nécessiterait pas la mise en oeuvre de la mesure protectrice du droit d'expression des minorités. Dans cette hypothèse, il appartient aux délégués de décider de l'opportunité d'appliquer cette disposition en fonction des circonstances. Au cours d'un mandat, il n'est pas exclu en effet que des divergences apparaissent sur les actions à mener par l'EPCI.
Auteur : M. Louis Guédon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 8 septembre 2003
Réponse publiée le 3 novembre 2003