Question écrite n° 24203 :
indemnités

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le régime indemnitaire des administrateurs territoriaux. Le cadre fixé pour ce régime permet en effet à la collectivité territoriale concernée de fixer librement le taux des indemnités s'appliquant à ses administrateurs sous réserve qu'une délibération du conseil municipal l'y autorise. Toutefois, trois questions peuvent se poser eu égard aux modalités de révision du taux de l'indemnité. D'une part, le taux d'indemnité ayant été fixé, est-il possible pour l'exécutif de la collectivité de fixer à travers un nouvel arrêté un nouveau taux à la baisse sans que cet arrêté ne comporte aucune motivation ? D'autre part, le taux de l'indemnité fixé par l'exécutif de la collectivité peut-il être réduit à l'occasion d'un changement d'échelon de l'administrateur concerné afin que celui-ci, dans des fonctions inchangées, ne bénéficie pas, de fait, de l'augmentation de salaire liée à ce changement d'échelon ? Enfin, et de façon plus générale, est-il possible qu'un arrêté portant baisse d'une indemnité soit mis en oeuvre sans qu'il y ait changement de fonction avant notification écrite à l'agent concerné ? Il souhaiterait connaître les éléments de réponse que propose le ministère pour ces trois questions.

Réponse publiée le 25 mai 2004

L'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ». La légalité des régimes indemnitaires territoriaux s'apprécie au regard du principe de parité avec ceux des fonctionnaires de l'État. L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de la fixation des régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux par les organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'État exerçant des fonctions équivalentes. En application du principe de parité tel qu'il est défini par l'article 88 précité et du décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, ceux-ci bénéficient d'un régime indemnitaire établi par équivalence avec leurs corps de référence à l'État. C'est ainsi que le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a pour équivalent le corps des administrateurs civils. Chaque collectivité territoriale peut, à la condition de ne pas dépasser les dotations du corps de référence de l'État, moduler l'attribution des primes en fonction des critères qu'elle aura préalablement définis, parmi lesquels figurent, par exemple, le travail supplémentaire fourni et l'importance des sujétions. Toutefois, une collectivité territoriale ne peut moduler une prime en fonction de considérations étrangères à la manière de servir du fonctionnaire, et notamment à la seule fin de limiter les effets d'une hausse de traitement liée à un changement d'échelon. Cette pratique semble, par ailleurs, constituer une manière détournée de diminuer le montant du traitement auquel l'agent a droit, fixé en fonction du grade et de l'échelon de l'agent ou de l'emploi dans lequel il a été nommé et dans cette mesure, elle pourrait être sanctionnée par le juge administratif en cas de contentieux.

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 8 septembre 2003
Réponse publiée le 25 mai 2004

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