cantines scolaires
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la prise en charge des enfants souffrant d'allergies alimentaires dans les restaurants scolaires. La circulaire du 10 novembre 1999 relative à « l'accueil des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période dans le premier et le second degré » prévoit la mise en place d'un projet d'accueil personnalisé. Pourtant, certaines communes refusent encore aux parents l'accueil de leurs enfants pour des raisons de responsabilité juridique du personnel encadrant dans le cas où celui-ci serait amené à administrer des médicaments ou des soins urgents dans les écoles. Aussi, devant l'interrogation des maires de ces communes, et sachant qu'un groupe de travail portant sur cette question a été constitué, il souhaiterait connaître les dispositions qu'il envisage afin de clarifier cette situation et faciliter ainsi l'accueil des enfants souffrant d'allergies alimentaires.
Réponse publiée le 24 novembre 2003
La circulaire interministérielle n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l'accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période, que le ministère de l'éducation nationale a ratifié conjointement notamment avec le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, abroge dans ses dispositions celles contenues dans la circulaire de l'éducation nationale n° 99-181 du 10 novembre 1999. Cette circulaire prévoit qu'en matière de restauration collective tout enfant ayant, pour des problèmes médicaux, besoin d'un régime alimentaire particulier, défini dans le projet d'accueil individualisé (PAI), puisse profiter des services de restauration collective (établissements d'accueil de la petite enfance, écoles maternelles, élémentaires, établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales) selon les modalités définies au paragraphe 3.1.1. de celle-ci. Il est notamment prévu : soit que les services de restauration fournissent des repas adaptés au régime particulier, en application des recommandations du médecin prescripteur ; soit que l'enfant consomme, dans les lieux prévus pour la restauration collective, le repas fourni par les parents selon les modalités définies dans le PAI respectant les règles d'hygiène et de sécurité. Pour le cas où l'alimentation en restauration collective serait impossible sous ces deux formes, il convient d'organiser au niveau local les modalités permettant d'apporter une aide aux familles en s'appuyant éventuellement sur les expériences pilotes mettant en oeuvre un régime spécifique. En conséquence, dans tous les cas où un régime spécifique ne peut être mis en place et conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle n° 2001-118 du 25 juin 2001 relative à la composition des repas servis en restauration scolaire et à la sécurité des aliments, les paniers repas peuvent être autorisés. Par ailleurs, et selon les modalités définies au paragraphe 3.1.2. de cette même circulaire, il convient de rappeler que, s'agissant des écoles maternelles et élémentaires, il est recommandé d'associer les services municipaux en charge du service de restauration au moment de la rédaction du PAI afin de déterminer avec eux les dispositions à mettre en oeuvre. Il convient en effet de rappeler que dans le premier degré la mise en place de régimes alimentaires particuliers prévus dans le PAI relève de la compétence et de la responsabilité de la commune organisatrice et que, en cas de dysfonctionnement pouvant être rattaché à une attribution de police municipale (sécurité, assistance, secours), le régime de droit commun de la responsabilité administrative s'applique, conformément aux dispositions de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque les locaux appartiennent au domaine communal. Enfin, la responsabilité pénale des responsables des exécutifs locaux peut être engagée sur la base de l'article 121-3 du code pénal qui obéit aux règles de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, s'agissant d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 8 septembre 2003
Réponse publiée le 24 novembre 2003