Question écrite n° 24350 :
EPCI

12e Législature

Question de : M. Serge Grouard
Loiret (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Serge Grouard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application des possibilités, accordées par le code général des collectivités territoriales, aux EPCI de pouvoir passer des prestations de service, notamment en matière de maîtrise d'oeuvre, avec leurs communes membres. En effet, si les articles L. 5215-27 et L. 5216-7-1 autorisent expressément les communautés urbaines et les communautés d'agglomération à passer avec les communes des prestations de services, il semble que l'application de ces dispositions se heurte, de la part du contrôle de légalité dans certains départements, à une lecture stricte des principes d'exclusivité et de spécialité qui régissent classiquement la coopération intercommunale. Ces principes interdisent en particulier aux communes d'intervenir dans un domaine de compétences qu'elles ont transféré à l'EPCI. Aussi il souhaiterait savoir dans quelles conditions les EPCI peuvent avoir recours à de telles prestations de services qui, prévues par la loi, semblent dans bon nombre de cas un moyen souple et efficace d'éviter la constitution de services redondants et onéreux pour le contribuable lorsque les compétences et le savoir-faire existent dans les communes. Il rappelle que, pour chacun, la coopération intercommunale doit permettre de générer des économies d'échelle. Est-il, dès lors, nécessaire de constituer des équipes intercommunales de maîtrise d'oeuvre, en particulier dans le domaine de la voirie, alors même que les communes ont déjà, et conserveront, des services compétents pour leur propre voirie ? Ces services communaux peuvent très bien être utilisés par convention par le maître d'ouvrage qu'est l'EPCI. Il souhaiterait également savoir si, dans le cadre de la réforme du code des marchés publics, le Gouvernement envisage d'exclure la passation de ces prestations de services du champ d'application du code des marchés publics, dès lors que la prestation est conclue entre une communauté et l'une de ses communes membres. En effet, la nature des liens institutionnels (conseillers communautaires issus des conseils municipaux), financiers (intégration des politiques financières et fiscales par le mécanisme de la taxe professionnelle unique) et fonctionnels (compétences partagées) qui unissent les communautés à leurs communes membres semble compatible avec le champ d'exclusion de l'application de la directive « services » de 1992.

Réponse publiée le 22 février 2005

Plusieurs articles du code général des collectivités territoriales (CGCT) habilitent les EPCI à réaliser des prestations de services. C'est notamment le cas des articles L. 5215-27 et L. 5216-7-1 du CGCT, relatifs respectivement aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération, qui autorisent ces EPCI à effectuer des prestations pour le compte de leurs communes membres ou d'autres personnes morales. Inversement, ils peuvent aussi bénéficier des prestations réalisées par ces personnes morales. Ces dispositions ont été partiellement transposées aux communautés de communes par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et codifiées à l'article L. 5214-16-1 du CGCT s'agissant des seules prestations de services entre l'EPCI et ses communes membres. S'agissant plus particulièrement des moyens dont disposent les EPCI et leurs communes membres, l'article L. 5211-4-1 du CGCT fixe la règle générale selon laquelle tout transfert de compétences à un EPCI entraîne le transfert concomitant du service chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, pour tenir compte de la situation particulière des compétences qui, à l'instar de la voirie, peuvent être partagées entre les EPCI et leurs communes membres, cet article, modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, autorise la signature de conventions entre un EPCI et ses communes membres par lesquelles l'une des deux parties s'engage à mettre certains de ses services à disposition de l'autre. Ce mécanisme vise à faciliter la mutualisation des moyens matériels et humains entre les EPCI et leurs communes membres afin de générer des économies d'échelle. Les conventions passées entre un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en vue de l'organisation conjointe de leurs services ne relèvent pas du droit de la commande publique et sont donc exclues du champ d'application du code des marchés publics. Elles ont un objet particulier qui a trait à la mise en oeuvre des rapports entre deux personnes publiques dont l'intégration va bien au-delà de la fourniture de biens ou de services. Il s'agit de mesures qui relèvent de la libre organisation des personnes publiques et qui échappent par nature au droit communautaire. Il n'en est pas de même pour les conventions de prestations de services entre les EPCI et leurs communes membres qui sont quant à elles soumises au code des marchés publics.

Données clés

Auteur : M. Serge Grouard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 8 septembre 2003
Réponse publiée le 22 février 2005

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