sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Augustin Bonrepaux
Ariège (1re circonscription) - Socialiste
M. Augustin Bonrepaux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article L. 2212-2, alinéa 7, du code général des collectivités territoriales qui prescrit aux maires d'assurer la sécurité publique et, en particulier, « d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux occasionnés par la divagation des animaux féroces ou malfaisants ». II lui rappelle qu'aucune commune de l'Ariège n'a été consultée par l'État dans le cadre de la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées et que l'ours classé dans la catégorie des grands prédateurs peut être dangereux comme l'ont prouvé quelques accidents rapportés par la presse en Espagne, au Canada ou encore en Russie. De plus, divers exemples montrent que ces animaux n'hésitent pas à s'attaquer aux troupeaux, aux ruches près des habitations, ou, comme récemment à Larcat, dans les enclos malgré la présence des bergers et les chiens patous. Ce fut aussi le cas en 2001 sur le territoire de la commune de Savignac-les-Ormeaux. Enfin, leurs pérégrinations à proximité des villages, des résidences touristiques et des stations constituent un danger pour tous. II lui demande en conséquence : de lui confirmer que les maires des communes de l'Ariège ne peuvent être tenus responsables des dégâts et des accidents provoqués par les animaux introduits par l'État malgré leur opposition ; de lui faire connaître quelle est l'autorité de l'État, ministre ou préfet, que les citoyens peuvent mettre en cause devant les tribunaux pour tous les dégâts et accidents qui ne manqueront pas de se produire. - Question transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.
Réponse publiée le 15 novembre 2005
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives aux responsabilités des collectivités territoriales du fait des animaux sauvages protégés, tels les ours. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales définit les objectifs de la police municipale en vue d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Ces dispositions autorisent l'intervention de mesures de police visant les animaux domestiques et les animaux sauvages. Celles-ci peuvent être de toute nature, sous réserve du respect des règles habituelles en conditionnant la légalité : règles de forme, respect des principes généraux du droit, respect des normes supérieures, respect de la compétence de l'autorité chargée de la police spéciale des animaux protégés. S'agissant des animaux sauvages appartenant à des espèces protégées, il s'ensuit que le maire ne peut prendre de mesures de police qui contreviendraient aux dispositions assurant leur protection ou qui empièteraient sur les pouvoirs du ministre chargé de la protection de la nature, autorité de police spéciale. Dès lors, les pouvoirs de police du maire sont limités : pas de possibilités de capture ou de destruction de l'animal. Ceci restreint l'étendue de sa responsabilité. Toutefois, les autorités de police locales peuvent faire usage de leur pouvoir de police pour prendre des mesures telles que l'information concernant la présence éventuelle d'ours dans les territoires environnants, l'information du public sur l'attitude à avoir en cas de rencontre directe avec un ours, la mise en oeuvre de mesures préventives d'accompagnement, voire l'interdiction d'accès à des zones pouvant présenter des risques du fait de la présence d'une ourse suitée par exemple. La circonstance que l'ours en cause ait été réintroduit en vue du renforcement de la population existante ou qu'il fasse partie des ours déjà présents sur le territoire n'a pas d'incidence sur la nature des responsabilités des collectivités locales. La nature de ces responsabilités est par ailleurs identique à celle qui se rapporte à d'autres espèces animales (cerf, sanglier, vipère, abeille, etc.). En cas d'accident, les responsabilités susceptibles d'être recherchées obéissent très classiquement aux règles de la responsabilité administrative dégagées par le juge administratif ou, en cas d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des personnes, aux règles de la responsabilité pénale prévues par le code pénal. La loi prévoit en particulier que la responsabilité pénale d'une personne physique qui n'est pas directement à l'origine de l'accident ne peut être retenue que si elle a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque particulièrement grave qu'elle ne pouvait ignorer ou en cas de manquement manifestement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
Auteur : M. Augustin Bonrepaux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 9 septembre 2002
Réponse publiée le 15 novembre 2005