professions libérales : politique à l'égard des retraités
Question de :
M. Michel Sainte-Marie
Gironde (6e circonscription) - Socialiste
M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le champ d'application inégal de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale relatif aux « périodes reconnues équivalentes » (art L. 351-1, 2e alinéa). Si cet article permet aux conjoints collaborateurs des artisans, commerçants et industriels de bénéficier de la validation, au titre des périodes équivalentes, des trimestres pendant lesquels ils ont participé à l'activité de leur conjoint, il ne reconnaît pas les mêmes droits aux conjoints de professions libérales. C'est ainsi que, à la suite d'un divorce, de nombreuses femmes ayant participé à l'activité libérale de leur époux se retrouvent dans l'impossibilité de faire reconnaître ces années professionnelles au regard du calcul de leur retraite. Cette situation peut alors les conduire à vivre dans des conditions économiques professionnelles extrêmement précaires. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser comment il entend remédier à l'inéquité existant entre les différents conjoints collaborateurs au regard des « périodes reconnues équivalentes » pour le calcul de leur retraite.
Réponse publiée le 8 décembre 2003
Les conjoints d'artisans et de commerçants peuvent bénéficier de droits propres à la retraite si, au cours de leur vie professionnelle, ils ont acquis des droits personnels à pension. A ce titre, les conjoints qui ont travaillé ou qui travaillent dans l'entreprise familiale ont acquis, dès 1967, la possibilité de se constituer des droits propres en matière de retraite en cotisant volontairement au régime d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants. Par la suite, les articles L. 121-4 et suivants du code de commerce, issus de la loi du 10 juillet 1982, ont permis au conjoint d'opter pour le statut de conjoint salarié, de conjoint associé ou de conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés. Dans ce dernier cas, les conjoints collaborateurs bénéficient, sans être rémunérés, de droits spécifiques attachés à ce statut. Aussi, l'article R. 351-4, 3° , du code de la sécurité sociale a reconnu l'ancienneté de la couverture vieillesse offerte aux conjoints collaborateurs des artisans et commerçants en validant, au titre des périodes reconnues équivalentes, les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les conjoints collaborateurs ont participé de façon habituelle à une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale. Ce dispositif ne peut être étendu aux conjoints collaborateurs des professionnels libéraux, qui relèvent d'un dispositif juridique distinct adopté plus récemment. En effet, la notion de conjoint collaborateur d'un professionnel libéral n'a été introduite que par la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989, qui a ouvert aux intéressés la possibilité de s'affilier, à titre volontaire, à l'assurance vieillesse de base. L'article 40 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle a étendu cette possibilité aux personnes exerçant par ailleurs une activité salariée à temps partiel. Cependant, ce n'est qu'avec la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qu'a été créé le statut de conjoint collaborateur de professionnel libéral (article 46 de la loi du 17 janvier 2002, en ses I et II). En outre, la loi de modernisation sociale a rendu plus attractive la couverture vieillesse offerte aux intéressés, en leur permettant de bénéficier également de la retraite complémentaire. L'état du droit positif satisfait les intéressés, qui n'ont exprimé aucune demande complémentaire depuis l'entrée en vigueur de ladite loi, et notamment à l'occasion des débats sur la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003.
Auteur : M. Michel Sainte-Marie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 1er décembre 2003
Dates :
Question publiée le 8 septembre 2003
Réponse publiée le 8 décembre 2003