Question écrite n° 24513 :
allocations de logement

12e Législature

Question de : M. Bernard Derosier
Nord (2e circonscription) - Socialiste

M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conditions d'attribution des aides au logement. L'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'aide personnalisée au logement (APL), et les articles L. 831-1 et L. 542-2 du code de la sécurité sociale, pour l'allocation de logement à caractère social (ALS) et l'allocation de logement à caractère familial (ALF) excluent actuellement du bénéfice de ces aides personnelles au logement les personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité. Si cette exclusion relève du souci d'éviter la pratique de « loyers de complaisance », elle introduit de facto un traitement discriminatoire et génère un préjudice à l'encontre de la très grande majorité de nos concitoyens qui souhaitent, dans ce cas de figure, pouvoir bénéficier en toute transparence et en toute bonne foi de ces prestations. C'est pourquoi, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend arrêter en vue de permettre un contrôle du paiement effectif des loyers palliant cette situation et de limiter ainsi les risques de déclarations de complaisance.

Réponse publiée le 10 novembre 2003

L'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'aide personnalisée au logement, et les articles L. 831-1 et L. 542-2 du code de la sécurité sociale, pour l'allocation de logement à caractère social et l'allocation de logement à caractère familial, modifiés par l'article 50 de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999, disposent que les aides personnelles au logement ne sont pas attribuées « aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil ». Ces dispositions législatives traduisent la volonté d'attribuer les aides personnelles au logement en priorité aux personnes et aux ménages les plus modestes et qui ne peuvent bénéficier d'une aide familiale par le biais de la mise à disposition d'un logement. Le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause ce dispositif qui repose sur la primauté légitime de la solidarité familiale, qui peut notamment s'exprimer dans le fait que les bailleurs consentent des loyers qui soient compatibles, en l'absence d'aides personnelles au logement, avec les ressources du locataire.

Données clés

Auteur : M. Bernard Derosier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement : aides et prêts

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 8 septembre 2003
Réponse publiée le 10 novembre 2003

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