Question écrite n° 24535 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui indiquer si l'État, la région, le département ou une commune peuvent fournir des prestations répondant aux caractéristiques des prestations d'ingénierie publique (telles que définies par le décret n° 2000-257 du 15 mars 2000), gratuitement, au profit d'une commune ; ou s'il ne faudrait pas que les prestations servies soient rémunérées selon un prix juste prenant notamment en compte l'ensemble des coûts directs et indirects aux services facturés (en vertu de la jurisprudence du Conseil d'État : avis du 8 novembre 2000, société Jean-Louis Consultants), de manière que les prestations publiques ne concurrencent pas déloyalement le secteur privé.

Réponse publiée le 3 novembre 2003

Selon l'article 1er du décret du 15 mars 2000 relatif à la rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture, « donnent lieu à rémunération pour services rendus, sauf lorsque l'intervention de l'État est rendue obligatoire par les lois et règlements, les prestations d'ingénierie réalisées par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des établissements publics de l'État ou des collectivités territoriales, des particuliers ou de toute personne morale de droit privé ou public autre que l'État ». Les interventions de l'État, dans les domaines de l'équipement et de l'agriculture au profit des collectivités territoriales, font donc l'objet d'une rémunération, sauf si elles sont obligatoires du fait des lois et règlements. S'agissant du calcul de la rémunération, d'après l'avis du Conseil d'État du 8 novembre 2000 (société Jean-Louis Bernard Consultants), « pour que soient respectés tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics que le principe de liberté de la concurrence, l'attribution d'un marché public... à un établissement public administratif suppose, d'une part, que le prix proposé par cet établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d'autre part, que cet établissement public n'ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public... ». Cette disposition, applicable à l'État et aux collectivités publiques, a pour effet de les placer dans une situation égale à celle dans laquelle se trouvent les entreprises privées et de garantir la concurrence entre eux lors de l'obtention d'un marché public.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Aubron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 15 septembre 2003
Réponse publiée le 3 novembre 2003

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