Question écrite n° 24673 :
protection des consommateurs

12e Législature

Question de : M. Pierre Forgues
Hautes-Pyrénées (1re circonscription) - Socialiste

M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les foires et salons. Depuis 1972, la loi sur le démarchage à domicile prévoit qu'un acheteur peut se rétracter dans un délai de sept jours. Les consommateurs croient en l'existence de ce délai dans le cas d'un achat lors d'une foire ou d'un salon. Or ce délai ne s'applique pas car il est considéré que c'est le consommateur qui est venu solliciter le professionnel et non l'inverse. On se trouve plutôt dans une situation identique à celle du particulier qui est sollicité par le professionnel à son domicile, puisqu'il fait l'objet d'un démarchage commercial alors qu'il n'a pas été conditionné pour de tels achats. Compte tenu du nombre de personnes se laissant séduire en pensant bénéficier de la clause de rétractation applicable au démarchage à domicile, il lui demande d'étendre les dispositions de la loi du 3 janvier 1972 aux ventes réalisées sur les foires et les salons.

Réponse publiée le 13 octobre 2003

Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995) et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 1229 (4°) du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.

Données clés

Auteur : M. Pierre Forgues

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 15 septembre 2003
Réponse publiée le 13 octobre 2003

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