politique fiscale
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui préciser le régime de TVA applicable aux droits d'entrée perçus par les communes ou leurs établissements publics exploitant des piscines ou bains aménagés.
Réponse publiée le 2 mars 2004
En fonction des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Les droits d'entrée perçus par une collectivité locale ou par un établissement public au titre de l'exploitation tant d'une piscine que d'établissements de bains-douches ne sont en principe pas soumis à la TVA, selon les dispositions de l'article 256 B du code déjà cité. En revanche, l'exploitation de parcs aquatiques, proposant à la clientèle la participation à des activités telles que bains bouillonnants, piscines à vague ou toboggans, constitue une activité qui est soumise de plein droit à la TVA et qui relève du taux normal de la taxe. Cela étant, il pourrait être répondu plus précisément à l'auteur de la question si, par l'indication des noms des collectivités concernées, l'administration était mise en mesure d'examiner les conditions dans lesquelles ces collectivités interviennent.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 15 septembre 2003
Réponse publiée le 2 mars 2004