Question écrite n° 24751 :
affectation

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire de bien vouloir lui indiquer si des fonctionnaires relevant de la fonction publique (d'État, territoriale ou hospitalière) peuvent être employés au sein d'établissements publics industriels et commerciaux ou si ces postes doivent être, de par leur nature, occupés et pourvus par des agents relevant d'un régime de droit privé.

Réponse publiée le 18 mai 2004

Les personnels propres des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) relèvent en principe du droit privé. Toutefois, le statut général des fonctionnaires ne s'oppose pas à ce que des fonctionnaires exercent des fonctions auprès d'établissements publics industriels et commerciaux. D'une part, l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires précise que, dans les services et les établissements publics à caractère industriel et commercial, le statut général des fonctionnaires continue à s'appliquer à ces agents. Ainsi, certains établissements publics industriels et commerciaux disposent pour leur fonctionnement de fonctionnaires de l'État. L'article L. 122-3 du code forestier prévoit que les agents de l'Office national des forêts sont régis par des statuts particuliers prise en application de loi du 13 juillet 1983 précitée et de la loi n° 84-16 du-11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Les missions particulières dévolues à cet office, notamment en matière de sauvegarde, de conservation et d'entretien du patrimoine forestier justifient le maintien du statut de fonctionnaires pour les agents de cet organisme. D'autre part, le statut général des fonctionnaires permet que des fonctionnaires de l'État exercent des fonctions auprès d'EPIC par la voie du détachement. Dans ces conditions, le fonctionnaire détaché est soumis au régime juridique de l'emploi de détachement. Il est, le cas échéant, soumis à un régime de droit privé.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 15 septembre 2003
Réponse publiée le 18 mai 2004

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