URSSAF
Question de :
M. Sébastien Huyghe
Nord (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Sébastien Huyghe souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le contenu de la mise en demeure dans le cadre du contrôle URSSAF. En effet, si ce document est primordial (puisqu'il fixe le départ des délais de prescription et qu'il ouvre les différents types de recours), il est soumis à une obligation de forme minimum. En effet, les seules obligations, prévues par les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, sont celles d'un envoi en recommandé avec accusé de réception. Certes, l'arrêt Deperne (Cass. soc. 19 mars 1992, Bull. civ., v, n° 204) est venu affirmer que cette mise en demeure devait indiquer la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Toutefois, la Cour de cassation s'est, par la suite, refusée à sombrer dans « un formalisme exacerbé » et a assoupli considérablement sa position en acceptant des motivations très générales ou des montants approximatifs. Cette situation ne garantit pas les droits des cotisants, qui ont le droit de savoir précisément ce qu'on leur demande et pourquoi on le leur demande. Dans ces conditions, ne serait-il pas souhaitable, dans un souci de transparence, que soient précisées, dans le code de la sécurité sociales, les mentions minimales que doit compter la mise en demeure.
Réponse publiée le 29 décembre 2003
Le contrôle réalisé par les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales est destiné à garantir la juste application de la législation sociale, l'exactitude des déclarations, le jeu loyal de la concurrence ainsi que le respect des droits des salariés. Ainsi, compte tenu de l'importance et du nombre d'informations et d'opérations qui sont échangées et réalisées au cours de la phase de contrôle, une procédure stricte l'encadre et veille au respect du principe du contradictoire à toutes les étapes, chacune des parties ayant respectivement des droits mais aussi des obligations. La mise en demeure, prévue à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, constitue un préalable nécessaire à toute poursuite et, à ce titre, est un acte fondamental de la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales. En effet, toute procédure de recouvrement, y compris la phase de redressement suite à un contrôle, débute par l'envoi d'une mise en demeure qui, pour être valable, doit respecter des conditions de forme et contenir des mentions obligatoires qui ont été fixées par la Cour de cassation dans l'arrêt Deperne. Les juges de la Cour de cassation ont entendu ainsi donner au cotisant la possibilité concrète de réellement comprendre les redressements effectués. Ainsi, les éléments obligatoires de la mise en demeure, dont le défaut entraîne la nullité de l'acte, sont la nature, la cause et l'étendue de l'obligation du cotisant. L'absence de définition formelle de ces trois éléments a permis à la jurisprudence de donner de nombreux exemples de contenu de mise en demeure qu'elle pouvait retenir comme valable ou non. Mais, cette compréhension doit être appréhendée, non au regard du contenu de la seule mise en demeure, mais de l'ensemble des documents échangés au cours de la procédure. Aussi, les juges ont-ils choisi de privilégier une vérification de la procédure dans son ensemble, notamment par le renvoi à des documents extrinsèques permettant au cotisant de comprendre précisément les obligations qui lui incombent et les conséquences, à son égard, du non-respect de celles-ci. Par suite, isoler la mise en demeure de l'ensemble de la procédure de contrôle et s'attacher à mettre en place un formalisme supplémentaire ne saurait conduire à garantir au cotisant une meilleure information que celle exigée par les juges et actuellement mise en pratique par les organismes de recouvrement tout au long des opérations de contrôle. Dans la mesure où la garantie des droits des cotisants est ainsi assurée, le Gouvernement ne souhaite pas alourdir, par des dispositions nouvelles, le formalisme existant.
Auteur : M. Sébastien Huyghe
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 15 septembre 2003
Réponse publiée le 29 décembre 2003