Question écrite n° 2483 :
commissions administratives paritaires

12e Législature

Question de : M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste

M. René Dosière attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'interprétation à donner au décret n° 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière. L'article 58 dudit décret prévoit qu'« un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel ». Or aucune restriction n'a été prévue quant aux conjoints ou concubins. Dès lors qu'il semble peu probable qu'un représentant du personnel puisse donner son avis en toute objectivité lors de l'examen du cas de son conjoint ou compagnon, il lui demande s'il est envisagé de compléter le décret en question.

Réponse publiée le 2 mars 2004

L'article 58 du décret n° 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière dispose : « un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel ». Les commissions administratives paritaires ayant à connaître des questions d'ordre individuel résultant de l'application du statut, cette règle est destinée à garantir l'objectivité des avis rendus par leurs membres et se fonde sur le principe selon lequel nul ne peut être à la fois juge et partie. Cet objectif semble devoir être atteint en excluant de la séance de la commission administrative paritaire le fonctionnaire dont la situation doit être examinée sans aller jusqu'à exclure les membres de la famille de ce fonctionnaire.

Données clés

Auteur : M. René Dosière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 9 septembre 2002
Réponse publiée le 2 mars 2004

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