Question écrite n° 2488 :
poids lourds

12e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur certaines difficultés de circulation dans des cas particuliers. Dans les voies à grande circulation comportant deux voies seulement dans le même sens, le dépassement des camions, dont les vitesses sont parfois très voisines, provoque un important ralentissement qui peut être cause d'accidents. Il lui demande s'il ne lui paraît pas possible de limiter ce droit de doublement des camions aux heures de pointe de la circulation routière. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Réponse publiée le 17 février 2003

Seule l'inobservation des règles du code de la route par les usagers concernés est susceptible de conduire à la situation décrite par l'honorable parlementaire, et le renforcement des contrôles routiers prescrit par le Gouvernement, depuis son entrée en fonctions, devrait permettre d'y remédier. En effet, les poids lourds sont tenus, tout comme les autres usagers de la route, de se conformer aux règles relatives au doublement pour tout véhicule lorsque le dépassement est autorisé sur la voirie concernée. L'article R. 414-4 du code de la route spécifie qu'avant de dépasser le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci et que la vitesse relative des deux véhicules permet d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref. En outre, lorsque la route ou l'autoroute comporte plus de deux voies, l'article R. 412-25 du code de la route interdit l'accès de la voie le plus à gauche à la totalité de ces véhicules. Par ailleurs, lorsque deux poids lourds se suivent à la même vitesse en dehors des agglomérations, ils doivent à la fois respecter une distance de sécurité d'au moins 50 mètres entre eux et la distance de sécurité générale d'au moins deux secondes prévue entre tout véhicule et celui qui le précède. Le non-respect de ces obligations prévues par l'article R. 412-12 du même code est sanctionné par une contravention de la quatrième classe et par un retrait de trois points au permis de conduire. Enfin, même si ces véhicules roulent généralement plus lentement que les autres véhicules, l'extrême variabilité de leur vitesse maximale autorisée, par exemple sur autoroute, ne permet pas de les cantonner à une seule voie de circulation sans risquer de limiter inutilement leur vitesse de circulation à celle du véhicule le plus lent, en deçà des vitesses normalement admises. En effet, les transports de matières dangereuses supérieurs à 12 tonnes ont une vitesse limitée à 80 km/h ; les véhicules de transport de marchandises de moins de 12 tonnes, à 110 km/h et certains véhicules de transport en commun, à 100 km/h. Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer n'envisage donc pas de proposer une mesure générale concernant les règles de dépassement sur routes et autoroutes s'appliquant aux poids lourds. Celle-ci aurait pour conséquence prévisible de les inciter à transgresser les limitations en vigueur. En tout état de cause, lorsque la sécurité de la circulation routière ou l'intérêt de l'ordre public l'exige, les préfets de département, détenteurs du pouvoir de police de la circulation sur les autoroutes et les routes nationales, peuvent prendre des mesures spécifiques plus rigoureuses sur certaines portions, telles des restrictions de circulation à certaines heures de la journée, en application des dispositions combinées des articles R. 411-8 et R. 411-9 du code de la route.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : transports et mer

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 9 septembre 2002
Réponse publiée le 17 février 2003

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