Question écrite n° 24966 :
domaine public

12e Législature

Question de : M. Jean Michel
Puy-de-Dôme (6e circonscription) - Socialiste

M. Jean Michel souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les redevances dues à la collectivité publique par les opérateurs de télécommunication pour l'occupation du domaine public routier. En effet, le Conseil d'État dans son arrêt du 21 mars 2003 a annulé le III de l'article 1° du décret n° 97-683 du 30 mars 1997 relatif au droit de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications. Les articles R. 20-45 à R. 20-54 du décret incriminé méconnaissaient deux principes. Il s'agissait, d'une part, du principe de proportionnalité puisque le montant annuel maximum de redevance d'occupation du domaine public était fixé sans qu'il puisse être vérifié que les bases de calcul retenues et les montants fixés correspondaient bien à la valeur locative du domaine et à l'avantage que l'occupant en retirait. Il s'agissait, d'autre part, du principe d'égalité dans la mesure où une distinction était établie pour le montant annuel maximum de redevance entre les autoroutes et le reste du domaine public routier, au détriment des communes. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de publier un nouveau décret qui respectera tant le principe de proportionnalité que le principe d'égalité, en permettant notamment aux communes de bénéficier d'indemnités fixées à leur juste valeur, compte tenu des avantages procurés à l'opérateur public, afin de ne point spolier une nouvelle fois les collectivités de base.

Réponse publiée le 10 novembre 2003

Le Conseil d'État a, par arrêt du 21 mars 2003, annulé les articles R. 20-45 à R. 20-54 du code des postes et télécommunications. Il s'est fondé, d'une part, sur l'illégalité de la disposition de l'article R. 20-47 de ce code prévoyant une autorisation tacite en cas de silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande d'exercice du droit de passage et, d'autre part, sur l'insuffisance des justifications apportées par le Gouvernement à l'inégalité entre les redevances domaniales perçues pour l'occupation du domaine autoroutier et celles dues pour l'occupation des routes ordinaires. Le Gouvernement prépare un nouveau projet de décret, sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui respectera les principes réaffirmés par le Conseil d'État relatifs à la fixation des redevances domaniales. Ces dernières doivent être établies en considération de la valeur locative des biens privés comparables et de l'avantage que l'occupant peut retirer de son occupation. La fixation des tarifs peut également tenir compte du fait que, en l'espèce, l'occupation du domaine public est nécessaire à l'exécution de la mission de service public confiée aux opérateurs. La redevance peut alors être établie à un tarif adapté pour tenir compte de l'intérêt général de cette mission. Tel est le cas pour les redevances d'occupation du domaine public routier par EDF (décret n° 2002-409 du 26 mars 2002, article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales). C'est en considération de ces principes que les réflexions sont actuellement menées sur la fixation de la redevance relative au droit de passage des opérateurs de télécommunications sur le domaine public routier.

Données clés

Auteur : M. Jean Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 22 septembre 2003
Réponse publiée le 10 novembre 2003

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