politique fiscale
Question de :
M. Roland Blum
Bouches-du-Rhône (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, selon l'arrêt n° 214393 du 12 juin 2002 du Conseil d'Etat, « aucune disposition ne prévoit que les oeuvres ou organismes susceptibles de recevoir des dons qui ouvrent à leurs auteurs droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 200 du code général des impôts fassent l'objet d'une habilitation ou d'une reconnaissance de la part de l'administration » et qu'ainsi l'administration « aurait méconnu sa compétence en indiquant à une association de contribuables qu'elle n'était pas en droit d'établir les reçus fiscaux prévus par l'article 200 du code général des impôts ». Il lui demande s'il envisage de donner des instructions à l'administration fiscale afin de reconnaître le caractère d'« intérêt général » à ces associations de contribuables et à ce titre de faire bénéficier leurs adhérents et leurs donateurs des dispositions de l'article 200 du code général des impôts.
Réponse publiée le 30 novembre 2004
Aux termes du b de l'article 200 du code général des impôts, seuls les versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général présentant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement culturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ouvrent droit à la réduction d'impôt accordée au titre de l'article déjà cité. En outre, la condition d'intérêt général suppose que l'activité exercée par l'organisme ne revête aucun caractère lucratif, que sa gestion soit désintéressée, c'est-à-dire qu'elle ne procure aucun avantage matériel direct ou indirect aux fondateurs, dirigeants ou membres de l'association, et qu'elle ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Dans le cas évoqué, il apparaît, après examen des statuts de l'association de contribuables concernée, que celle-ci n'entre pas dans les prévisions de l'article 200 de l'article du code général des impôts dès lors que son activité réelle ne peut être rattachée à l'un des objets précités. Par suite, la délivrance de certificats fiscaux par l'association concernée l'expose à l'application de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater du même code. L'arrêt du Conseil d'État évoqué ne s'oppose pas à la mise en oeuvre de ces dispositions. En effet, cette décision indique simplement que l'administration ne dispose pas de la faculté d'interdire à une association de délivrer, sous sa responsabilité, des certificats ou attestations permettant à ses donateurs ou à ses adhérents de bénéficier d'un avantage fiscal. Elle ne lui dénie pas, en revanche, le droit d'apprécier, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, et sous le contrôle du juge de l'impôt, si les certificats ou attestations ont été délivrés en conformité avec les dispositions légales et d'en tirer toutes conséquences utiles.
Auteur : M. Roland Blum
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 9 septembre 2002
Réponse publiée le 30 novembre 2004