Question écrite n° 25004 :
biens

12e Législature

Question de : M. Jean-Yves Cousin
Calvados (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Yves Cousin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes que rencontrent les maires dans l'une de leurs attributions : la gestion et la conservation du patrimoine communal, lorsque celui-ci vient à faire l'objet de dégradations ou d'actes divers de vandalisme. Si les actes en cause peuvent être commis en quelques minutes, par contre, un certain laps de temps est nécessaire pour parvenir à l'établissement devant l'autorité compétente (police ou gendarmerie) du dépôt de plainte nécessaire ; de plus, le maire devra décliner tout son état civil ainsi que celui de ses parents, même décédés. Quand on sait qu'il est facile pour un maire de présenter des observations devant un tribunal administratif, sous réserve d'y être autorisé par son conseil municipal, on peut s'interroger sur le bien-fondé qu'il peut y avoir à maintenir en vigueur, en matière pénale, une méthode devenue quelque peu inadaptée à l'époque contemporaine. Dans la mesure où l'autorité préfectorale connaît l'état civil d'un maire, son domicile, la date à partir de laquelle il a été élu, ne pourrait-on pas imaginer un système simple et moderne de dépôt de plainte sur formulaire en plusieurs exemplaires, dépôt qui serait valable dès lors que lesdits exemplaires seraient revêtus d'une date et d'un tampon apposés par la police ou la gendarmerie, suivant en cela la méthode pratiquée par les greffes des tribunaux administratifs ? Il est évident qu'il conviendrait qu'existe une délibération du conseil municipal, visée par le contrôle de légalité, pour habiliter le maire à déposer plainte, pendant toute la durée de son mandat, à chaque fois qu'il y a atteinte au patrimoine communal, comme exposé plus haut. Ladite délibération pourrait être annexée au formulaire de dépôt de plainte.

Réponse publiée le 18 octobre 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage ses préoccupations de voir se développer des relations de qualité et de confiance entre l'autorité judiciaire et les maires, relations dont l'efficacité a été notablement renforcée grâce à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité introduisant un nouvel article L. 2211-2 dans le code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, il va de soi qu'une réponse pénale ferme et rapide doit être mise en oeuvre lorsque des atteintes au patrimoine communal sont commises. Il convient de souligner que les dispositions du code de procédure pénale permettent déjà une simplification des démarches des victimes d'infractions pénales. L'article 15-3 dudit code dispose en effet que « tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime ». Il est également fait obligation à la police judiciaire de recevoir des plaintes, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service territorialement incompétent, celui-ci étant alors tenu de les transmettre au service compétent. La pratique du dépôt de plainte simplifiée est en outre déjà mise en oeuvre par certains procureurs de la République pour des faits de faible gravité et l'obligation de décliner son état civil complet ne s'impose pas à peine de nullité de la procédure. Si cette plainte simplifiée peut être transmise par courrier au service de police ou de gendarmerie compétent, il faut toutefois rappeler que le déplacement du maire ou de son représentant auprès du service de police ou de l'unité de gendarmerie peut revêtir une grande importance pour les enquêteurs, qui disposeront alors d'informations exhaustives sur les circonstances de l'infraction, son mode opératoire, les indices éventuellement collectés ou l'évaluation du préjudice, qui permettront ensuite de diligenter une enquête approfondie. Dans ces conditions, aucun projet n'est en cours à la chancellerie pour modifier les dispositions de l'article 15-3 du code de procédure pénale.

Données clés

Auteur : M. Jean-Yves Cousin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 22 septembre 2003
Réponse publiée le 18 octobre 2005

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