vaccinations
Question de :
M. Jean-Claude Mathis
Aube (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Mathis souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'obligation vaccinale. En effet, dans la mesure où des voix toujours plus nombreuses s'élèvent pour revendiquer une liberté de choix non pénalisante dans la vie scolaire et professionnelle, il lui demande de lui faire part de son point de vue à ce sujet.
Réponse publiée le 22 décembre 2003
Le principe de l'obligation vaccinale concerne des maladies infectieuses qui peuvent avoir des conséquences particulièrement graves pour la collectivité. A ce titre, l'obligation vaccinale est donc un outil important de sécurité sanitaire et de protection de la santé publique. Les vaccinations contre la diphtérie et le tétanos et celle par le BCG ont été rendues obligatoires il y a plus de cinquante ans et pour la poliomyélite il y a plus de trente ans, à une époque où l'incidence de ces maladies était encore importante en France (il y avait chaque année plus de 40 000 cas de tuberculose, environ 1 500 cas de diphtérie et 1 000 à 5 000 cas de poliomyélite). Le niveau sanitaire général de la population justifiait ces obligations avec pour corollaire leur prise en charge par l'Etat (organisation, gratuité, réparation des accidents vaccinaux). Dans l'intervalle, certaines obligations vaccinales ont été supprimées, grâce au succès de la vaccination elle-même et à l'amélioration des conditions de vie et des progrès thérapeutiques (variole, typhoïde en population générale). En dehors du cas particulier des personnels des établissements de soins et de prévention (particulièrement exposés aux agents infectieux et pour lesquels la vaccination contre l'hépatite B a été rendue obligatoire en 1991), les vaccins apparus après 1970 n'ont pas été rendus obligatoires en population générale mais recommandés (coqueluche, ROR, Haemophilus influenzae, hépatite B, grippe...) pour tout ou partie de la population. La suppression totale des obligations vaccinales au profit de la liberté individuelle de chacun est une question récurrente. Celle-ci est généralement portée par des ligues anti-vaccinales dont les arguments sont scientifiquement contestables. Pour être d'adoption tardive (1946), le principe de protection de la santé n'en constitue pas moins un principe constitutionnellement reconnu. A ce titre, ce principe peut venir en conflit avec d'autres principes comme le droit de propriété et la liberté individuelle. En matière de santé publique, il est admis que la protection de la santé de l'homme en tant que collectivité d'individus peut, dans certaines circonstances, primer sur ces autres principes. Dans le cas de la vaccination, le bénéfice collectif apparaît parfois plus important que le bénéfice individuel. Dans ces conditions, autant il apparaît justifié de prendre en compte des contre indications individuelles, autant l'introduction d'une liberté de choix paraît risquée dans l'intérêt général. La lente et insuffisante progression des taux de couverture vaccinale pour certaines maladies (rougeole, oreillons, rubéole) montre que les messages de sensibilisation et de responsabilisation sur les risques individuels (gravité) et collectifs (risques d'épidémies) liés à ces maladies, de même que ceux sur les bénéfices de la vaccination, restent diversement perçus et, dans l'ensemble, insuffisamment pris en compte. Par ailleurs, la multiplication des échanges internationaux, la recrudescence de certaines maladies dans des pays du continent européen, rendent indispensable un haut niveau d'immunité collective. L'émergence ces dernières années d'épidémies de diphtérie dans les pays de l'ex-URSS démontre que, dès que le taux de couverture vaccinale baisse, des cas et des décès surviennent pour des maladies que l'on croyait presque disparues. Il apparaît qu'en France, le haut niveau d'immunité collective n'a pu être atteint que pour des vaccinations rendues obligatoires. C'est justement ce haut niveau d'immunité collective qui permet à l'État de garantir au public le haut niveau de protection sanitaire par rapport au risque infectieux qui est le nôtre. Cette nécessaire adéquation entre les données épidémiologiques et les obligations vaccinales fait d'ailleurs l'objet d'une disposition du projet de loi relatif à la politique de santé publique dont l'article 7 assouplit le régime juridique des vaccinations obligatoires. Celles-ci pourront être suspendues par un décret du ministre chargé de la santé en fonction des évolutions épidémiologiques.
Auteur : M. Jean-Claude Mathis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 22 septembre 2003
Réponse publiée le 22 décembre 2003