Question écrite n° 25182 :
génétique

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur les systèmes de protection de la propriété intellectuelle. Les systèmes de protection de la propriété intellectuelle sont inadaptés aux nouveaux défis que posent les biotechnologies. En effet, certains brevets, déposés par des laboratoires, peuvent littéralement bloquer le travail de recherche de certains concurrents, nuisant ainsi à la diffusion souhaitable de nouvelles technologies ou de nouveaux produits. Citons, par exemple, le cas de la société Myriads Genetics qui possède des droits sur deux gènes de prédisposition sur le cancer du sein, qui couvre aussi un test de dépistage. En conséquence, l'institut Curie et l'institut Gustave-Roussy sont dans l'impossibilité d'exploiter un test de dépistage du cancer du sein plus efficace et cinq fois moins cher. Il lui demande si elle envisage de prendre des mesures de protection de la propriété intellectuelle qui seraient plus adaptées aux nouveaux défis de la biotechnologie.

Réponse publiée le 3 août 2004

L'Accord de l'OMC (Organisation mondiale du commerce) sur les ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) prévoit que toute invention, dès lors qu'elle est nouvelle, fait preuve d'activité inventive et est susceptible d'application industrielle, est brevetable, quel que soit le domaine technologique. Ainsi, sauf à modifier au niveau mondial l'Accord sur les ADPIC, les inventions issues des biotechnologies, sous les réserves sus-indiquées sont brevetables. Ce point étant rappelé, il convient également de ne pas oublier qu'un brevet est un contrat entre le breveté et la société ; cela signifie que chacun doit trouver son intérêt. Cet équilibre entre les intérêts du breveté et ceux de la société est d'autant plus important que l'invention peut avoir un impact sur la santé publique. À ce titre, l'accord sur les ADPIC prévoit des dispositions transitoires et des exceptions nombreuses à la brevetabilité, notamment en ce qui concerne les méthodes diagnostiques et thérapeutiques. C'est pourquoi le ministère chargé de la Recherche a, dès l'origine, encouragé l'institut Curie, l'institut Gustave-Roussy et l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à déposer des oppositions à l'encontre de brevets délivrés par l'Office européen des brevets protégeant notamment une méthode de diagnostic impliquant les gènes BRCA 1 et BRCA2 de prédisposition au cancer du sein et des ovaires. Il est en effet apparu que la politique de licence de la société Myriad Genetics, cotitulaire des brevets impliqués, était incompatible avec notre politique de santé publique. À la suite de ces oppositions, l'Office européen des brevets vient de prononcer la révocation du brevet relatif à la méthode diagnostique ; il faut s'attendre que la société Myriad Genetics fasse appel de cette décision qui est importante, notamment sur le plan des principes. C'est également la raison pour laquelle les parlementaires ont adopté en 1re lecture de la loi bioéthique au Sénat, en janvier 2003, un article 12 ter comportant des dispositions élargissant la portée de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique, qui existe déjà dans notre code de la propriété intellectuelle depuis le XIXe siècle mais qui est limitée aux médicaments ; ces mesures permettent en effet d'appliquer ce régime de la licence d'office aux méthode de diagnostic ex-vivo. Le projet de loi bioéthique a été présenté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, du 9 au 11 décembre 2003 ; un amendement de forme a été adopté au sujet de l'article 12 ter précité, et l'ensemble de l'article 12 ter ainsi amendé a été adopté sans modification, lors de la deuxième lecture au Sénat, le 8 juin 2004. En outre, les autorités françaises seront particulièrement vigilantes s'agissant des brevets délivrés par l'Office européen des brevets en matière de biotechnologies et prendront toutes mesures qui s'imposent dès lors que des brevets seraient délivrés ne répondant pas aux conditions de brevetabilité prévues dans la Convention sur la délivrance des brevets européens qui s'impose à la France ainsi qu'à tout État membre de cette Convention.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Roubaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bioéthique

Ministère interrogé : recherche

Ministère répondant : recherche

Dates :
Question publiée le 22 septembre 2003
Réponse publiée le 3 août 2004

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