Question écrite n° 25214 :
brevets

12e Législature

Question de : M. Nicolas Perruchot
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Nicolas Perruchot souhaite attirer l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur la proposition de directive communautaire relative à la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur, qui doit être examinée par le Parlement européen lors de la session du 22 septembre 2003. Des représentants des PME craignent que la brevetabilité des logiciels n'ait pour effet principal que de renforcer la position dominante des grandes entreprises du secteur, au détriment des plus petites structures, moins anciennes sur le marché des logiciels. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur cette question, notamment dans la perspective d'une discussion en conseil des ministres.

Réponse publiée le 25 mai 2004

Le droit français exclut de la brevetabilité les logiciels (article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle), tout en confirmant par ailleurs que les logiciels sont protégés par le droit d'auteur (article L. 112-2 de ce même code). E convient de noter que la protection accordée par un brevet est plus large que celle conférée par le droit d'auteur, ce dernier ne protégeant que l'écriture même du logiciel, alors que le brevet pourra couvrir ses fonctionnalités ; on comprend donc mieux l'intérêt du créateur de logiciel qui souhaite avoir une protection aussi large que possible de recourir à la protection conférée par le système des brevets. En droit européen, la Convention sur le brevet européen (art. 52.2) comporte la même exclusion des logiciels en tant que tels. L'Office européen des brevets a toutefois admis, parfois de façon excessive, que les logiciels étaient brevetables dès lors qu'ils apportaient une contribution technique ou présentaient un caractère technique ; il a d'ailleurs délivré au cours des dernières années de nombreux brevets portant sur, ou incluant, des logiciels. Afin d'harmoniser la position des États membres de l'Union européenne sur cette question de l'éventuelle brevetabilité des logiciels, un projet de directive a été proposé par la Commission et a fait l'objet de nombreuses discussions parmi les États membres. L'objectif de la directive communautaire relative à la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur est précisément de limiter la délivrance de brevets aux seules inventions répondant aux strictes conditions de brevetabilité, ce qui, en droit européen, implique un effet technique (le système américain est plus laxiste en la matière, permettant la délivrance de brevets pour des inventions plus abstraites telles que les méthodes d'affaires ou « Business methods »). Une telle directive devra définir de façon précise, et la France y sera vigilante, les conditions que doivent remplir les logiciels pour être brevetables, s'agissant notamment de leur contribution technique. Elle éviterait ainsi une dérive dans la politique de délivrance des brevets européens et permettrait à tout titulaire de brevets, quel que soit son statut ou sa taille, de disposer d'un droit exclusif efficace. Cette adoption semble toutefois ne pas pouvoir se faire dans l'immédiat, le texte adopté par le Parlement européen en septembre 2003 différant sensiblement de celui adopté par le Conseil européen. Le Parlement européen et la Commission européenne seront renouvelés en 2004, ce qui retarde l'adoption d'une directive qui devra ensuite faire l'objet d'une transposition dans les droits nationaux de chaque état membre. L'adoption d'une directive en la matière est particulièrement importante si cette directive devait par la suite être intégrée à la Convention sur le brevet européen, comme ce fut le cas pour la directive 98/44 sur les biotechnologies ; en effet, l'Office européen des brevets serait alors tenu par les limites fixées par cette directive, s'agissant notamment de la non-brevetabilité des méthodes d'affaires précitées, la France pour sa part ayant toujours marqué son opposition à la brevetabilité de telles méthodes. On ne peut en effet qu'être inquiet de la décision récente de l'Office européen des brevets de délivrer un brevet protégeant une invention consistant précisément en une méthode d'affaires.

Données clés

Auteur : M. Nicolas Perruchot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriété intellectuelle

Ministère interrogé : recherche

Ministère répondant : recherche

Dates :
Question publiée le 22 septembre 2003
Réponse publiée le 25 mai 2004

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