retraite mutualiste du combattant
Question de :
M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bruno Bourg-Broc s'inspirant des propositions de l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l'Union fédérale, réunie en assemblée générale les 2 et 3 juillet 2003, demande à M. le secrétaire d'État aux anciens combattants la suite réservée à la proposition tendant à considérer que le préjudice subi par une victime de guerre civile n'est pas différent de celui subi par une victime de guerre à titre militaire, considérant que la discrimination existant entre les veuves de guerre et les veufs de guerre à l'article L. 222-2 (1 à 6) ne devrait plus exister, demande que l'accès à la retraite mutualiste du combattant soit ouvert à toutes les victimes de guerre, civiles ou militaires, et que la distinction entre veufs et veuves de guerre soit abolie.
Réponse publiée le 10 novembre 2003
S'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, le secrétaire d'État aux anciens combattants tient à rappeler que la possibilité de souscription a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d'État aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge des affaires sociales.
Auteur : M. Bruno Bourg-Broc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 22 septembre 2003
Réponse publiée le 10 novembre 2003