Question écrite n° 25300 :
sang

12e Législature

Question de : M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. André Chassaigne souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la directive européenne établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution de sang humain. Tout en ayant parfaitement conscience de la difficulté existant à s'approvisionner en sang, et notamment en plasma, en France, il souhaiterait faire part de son inquiétude concernant cette directive. En effet, les normes sanitaires en Europe sont généralement moins contraignantes qu'en France. Ce qui pose la question de la qualité du sang susceptible d'être importé. Plus fondamentalement, il s'inquiète du risque existant de faire du sang un produit marchand. Ce qui soulèverait un réel problème éthique : le corps humain ne se marchande pas. Ainsi, il souhaiterait savoir dans quelle mesure les normes sanitaires françaises plus protectrices pourront s'appliquer en cas d'importation de sang et aussi dans quelle mesure le principe de gratuité sera maintenu. Il souhaiterait aussi savoir quelles mesures son ministère compte prendre afin de ne pas être conduit à importer de sang et de plasma des autres pays d'Europe.

Réponse publiée le 8 décembre 2003

La proposition de directive 89/381/CEE a pour objet de fixer des normes communautaires minimales, qui ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou établir des mesures de protection plus strictes. La directive ne saurait donc remettre en cause le principe du bénévolat du don de sang tel qu'il s'applique en France. Mais elle est l'occasion de tenter de faire progresser les idées de volontariat et de bénévolat des dons en Europe. C'est pourquoi les autorités françaises n'ont pas cessé, au cours des discussions du groupe santé du Conseil, qui réunit les experts nationaux, de plaider pour l'introduction de dispositions relatives au bénévolat. C'est ainsi que l'article 19 du projet prévoit que les « Etats membres encouragent les dons volontaires et non rémunérés en vue de garantir que, dans toute la mesure du possible, le sang et les composants sanguins proviennent de ces dons ». Il n'a pas été possible d'obtenir de plus grandes avancées, d'autant plus que, d'un strict point de vue juridique, la proposition de directive ne peut concerner les aspects éthiques de la transfusion sanguine sans l'accord de tous les Etats membres. En effet, le paragraphe 5 de l'article 152 du traité instituant la Communauté européenne dispose que les normes communautaires qui seront fixées par la directive « ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales ». En tout état de cause, la directive représente un progrès dans l'incitation au bénévolat. Par ailleurs, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées reste vigilant sur le refus de l'octroi de tout caractère marchand aux produits sanguins labiles. Il serait en effet vain de défendre, en amont de la chaîne transfusionnelle, le bénévolat du don de sang si, en aval, les produits sanguins, y compris le plasma pour fractionnement, devenaient des marchandises soumises au principe de libre circulation, même au nom de la recherche d'une « autosuffisance communautaire ». La directive ne saurait avoir pour effet d'interdire à l'Etat de soumettre toute importation de produits sanguins à une autorisation, par exemple pour des motifs éthiques ou sanitaires, comme le prévoit l'article L. 122-12 du code de la santé publique.

Données clés

Auteur : M. André Chassaigne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sang et organes humains

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 22 septembre 2003
Réponse publiée le 8 décembre 2003

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