protection des consommateurs
Question de :
Mme Catherine Génisson
Pas-de-Calais (2e circonscription) - Socialiste
Mme Catherine Génisson appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le champ d'application de la loi du 3 janvier 1972 qui permet aux consommateurs de disposer d'un délai de sept jours pour se rétracter lors d'un achat effectué dans le cadre d'une opération de démarchage. Les associations de consommateurs sont de plus en plus souvent sollicitées pour des litiges liés à l'acquisition de produits lors des foires et des salons. En effet, les ventes dans les salons et les foires ont fortement augmenté au cours de ces dernières années et les consommateurs sont persuadés, à tort, de disposer du délai de rétractation de sept jours. Or ce délai ne s'applique pas dans la mesure, où, lors de l'élaboration de la loi, le législateur a estimé qu'il s'agissait d'une démarche volontaire effectuée par le consommateur auprès du professionnel et non l'inverse. Dès lors, le consommateur ne peut en aucun cas être soumis à un risque de vente forcée. Lors des foires et salons, le consommateur est de plus en plus souvent incité, par le vendeur, à se déterminer sur l'instant afin de pouvoir bénéficier du prix annoncé. Les pratiques commerciales « agressives » sont de plus en plus fréquentes et présentent des similitudes avec les situations rencontrées lors des opérations de démarchage à domicile. Afin de déboucher sur une législation plus cohérente et plus lisible pour les consommateurs, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend étendre le champ d'application de la loi du 3 janvier 1972 aux ventes effectuées dans le cadre des foires ou des salons.
Réponse publiée le 27 octobre 2003
Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1er civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.
Auteur : Mme Catherine Génisson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 29 septembre 2003
Réponse publiée le 27 octobre 2003