Question écrite n° 25346 :
protection des consommateurs

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Bois
Pas-de-Calais (13e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Claude Bois souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le champ d'application de la loi du 3 janvier 1972. Cette loi entoure de garanties le consentement des consommateurs faisant l'objet d'un démarcharge sur un lieu non destiné habituellement à la vente. Mais force est de constater qu'une lacune législative particulièrement préjudiciable au consommateur existe puisque la loi sur le démarchage à domicile ne s'applique pas aux achats effectués dans les foires et salons. Par conséquent, le consommateur ne bénéficie pas de la faculté de rétractation de sept jours pour revenir sur sa décision, à moins que ce dernier ait acheté à crédit et que cette mention figure sur le bon de commande. Si les transactions effectuées dans les foires et salons entrent dans le champ d'application du délit d'abus de faiblesse, on note l'absence d'une réelle protection des consommateurs dans ce cadre puisqu'on considère que c'est le consommateur qui est venu solliciter le professionnel et non l'inverse. Aujourd'hui, cette constatation s'avère erronée puisque les foires et salons ne se proclament plus directement comme des lieux de vente mais plutôt comme des lieux de festivité. Ainsi les particuliers se rendent à ces manifestations en toute confiance, sans intention réelle d'achat et se retrouvent face à des professionnels aguerris qui, grâce aux nouvelles techniques commerciales propres à ces manifestations, tentent une vente « à tout prix ». Le consommateur se trouve de ce fait placé dans une situation objective analogue à celle du consommateur démarché. C'est pourquoi il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer si la loi sur le démarchage, qui a déjà évolué pour s'appliquer à des situations autres que le démarchage « à domicile » stricto sensu, puisse intégrer la situation très voisine qui est celle du consommateur sur une foire ou un salon.

Réponse publiée le 27 octobre 2003

Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Bois

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 29 septembre 2003
Réponse publiée le 27 octobre 2003

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