Question écrite n° 25481 :
droit de vote

12e Législature

Question de : M. Jean-François Chossy
Loire (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mesures civiles de sauvegarde de tutelle et de curatelle. L'article 501 du code civil permet de mettre en place une tutelle dite allégée par laquelle le juge peut autoriser le majeur protégé à accomplir lui-même ou avec l'assistance de son tuteur, ou de la personne qui en tient lieu, certains actes, le droit de vote en particulier. Sa mise en oeuvre est soumise à des conditions strictes puisque le jugement est pris après avis du médecin traitant et qu'il doit énumérer de façon précise les actes concernés, pouvant relever du domaine personnel (contrat de mariage, testament) ou du domaine patrimonial. Il existe cependant une incapacité absolue en matière électorale, l'article L. 5 du code électoral énonçant que « ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les majeurs sous tutelle ». Le projet de réforme du dispositif juridique de protection des majeurs est toujours à l'étude. Parmi les mesures envisagées par le Gouvernement figure une disposition visant à permettre au juge de tutelles d'autoriser le majeur sous tutelle à exercer son droit de vote, en fonction de ses facultés personnelles. Il souhaiterait connaître plus précisément le dispositif qui sera mis en place, notamment quant à l'inscription, des majeurs sous tutelle, sur liste électorale. La question du droit du vote des personnes handicapées sous tutelle étant un élément majeur d'intégration dans la société, comme l'a souhaité le Président de la République, il le remercie de sa réponse.

Réponse publiée le 24 novembre 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que sa proposition de supprimer l'interdiction de voter frappant indistinctement et de manière absolue tous les majeurs en tutelle rejoint les préoccupations du Gouvernement. En l'état du droit, l'ouverture d'une tutelle ne résulte pas nécessairement d'une altération des facultés mentales puisque peuvent bénéficier d'une telle mesure, les personnes dont l'altération des facultés corporelles empêche l'expression de leur volonté. En outre, les majeurs placés en tutelle en raison de l'altération de leurs facultés mentales peuvent présenter des troubles ou des handicaps qui n'impliquent pas nécessairement l'absence de discernement pour accomplir certains actes. Ainsi, le code civil prévoit en son article 501 que le juge des tutelles peut, lors de l'ouverture de la tutelle ou postérieurement, sur l'avis du médecin traitant, énumérer certains actes, que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, seule ou avec l'assistance de son tuteur. Il en est ainsi pour certains actes essentiels de la vie civile comme le mariage, le divorce, l'établissement d'un testament. Néanmoins, ce texte ne permet pas de lever l'interdiction de vote prévue par l'article L. 5 du code électoral ainsi que l'a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 9 novembre 1982. Cette règle apparaît, par son caractère systématique, difficilement conciliable avec l'individualisation des régimes de protection et le souci de préserver, dans toute la mesure du possible, un degré d'autonomie compatible avec l'état de la personne protégée. C'est pourquoi, dans le cadre de la réforme globale du droit des majeurs vulnérables en cours d'élaboration au ministère de la justice qui vise à les faire bénéficier d'un statut pleinement respectueux de leur dignité et de leurs droits fondamentaux, il est prévu de modifier l'article L. 5 du code électoral afin de permettre au juge des tutelles d'autoriser un majeur en tutelle à exercer seul son droit de vote dès lors qu'il présente des capacités de discernement suffisantes.

Données clés

Auteur : M. Jean-François Chossy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 29 septembre 2003
Réponse publiée le 24 novembre 2003

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