recrutement
Question de :
M. Jean-Claude Guibal
Alpes-Maritimes (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les difficultés rencontrées par les chefs d'établissement scolaire lors du recrutement en conseil d'administration des assistants d'éducation. En effet, la loi du 30 avril 2003 permet le recrutement de ces personnels destinés à remplacer progressivement les maîtres d'internat - surveillants d'externat (MI-SE) et les aides-éducateurs. Certains syndicats d'enseignants ont décidé de voter majoritairement contre ces recrutements lors des derniers conseils d'administration pour signifier leur désaccord avec la loi relative aux assistants d'éducation. Le chef d'établissement, qui ne peut se passer de l'accord du conseil d'administration pour procéder à ces recrutements, se voit ainsi empêché d'embaucher les assistants dont il aurait besoin. Cette situation pénalise les élèves, puisque leur surveillance et leur sécurité ne peuvent pas être assurées dans des conditions satisfaisantes. Il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité d'autoriser les chefs d'établissement à recruter les assistants d'éducation après avoir recueilli l'avis du conseil d'administration.
Réponse publiée le 27 octobre 2003
Aux termes du décret n° 85-924 du 30 août 1985, le chef d'établissement conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration. La délibération du conseil d'administration est l'occasion d'un débat sur les besoins de l'établissement ainsi que sur les missions auxquelles il convient d'affecter en priorité les assistants d'éducation, et le chef d'établissement doit tout mettre en oeuvre pour recueillir l'accord du conseil d'administration. Dans l'hypothèse où il ne peut réunir le quorum nécessaire à la validité de la délibération, il lui appartient de procéder à une seconde convocation sur le même ordre du jour, laquelle peut alors se tenir sans condition de quorum. Si le chef d'établissement est confronté à un vote négatif, il lui appartient de convoquer une nouvelle fois le conseil d'administration en appelant l'attention de ses membres sur les conséquences d'un tel vote, qui aurait pour effet, s'il était confirmé, de réduire le nombre des personnes pouvant être recrutées dans l'établissement. Si toutefois le refus persiste et s'il est motivé non par le constat d'une absence de besoin mais par une volonté d'obstruction et par une opposition de principe, il appartient au chef d'établissement, au nom du principe de continuité du service public, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier de l'établissement et garantir en particulier la sécurité des élèves ; il peut notamment procéder au recrutement et signer les contrats des seuls assistants d'éducation dont les fonctions sont indispensables à la bonne marche de l'établissement. Il devra s'efforcer d'obtenir ensuite un vote favorable du conseil d'administration dans les meilleurs délais.
Auteur : M. Jean-Claude Guibal
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement : personnel
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 29 septembre 2003
Réponse publiée le 27 octobre 2003