Question écrite n° 25689 :
santé

12e Législature

Question de : M. Daniel Vaillant
Paris (19e circonscription) - Socialiste

M. Daniel Vaillant attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les difficultés rencontrées par les médecins agréés par le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité dans l'exercice de leur activité. L'article 12 bis-11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par la loi de 1998, autorise la délivrance d'une carte de séjour temporaire à toute personne « dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner [...] des conséquences d'une exceptionnelle gravité ». Les médecins chargés de l'examen de ces dossiers reçoivent de très nombreuses demandes d'expertises difficiles à réaliser par la médecine dite de ville, c'est-à-dire en cabinet privé. L'accumulation et la nature souvent complexes de tels dossiers s'accommodent mal avec l'activité classique des médecins de quartier auprès de leurs patients habituels. Dans ces circonstances, l'activité de médecin agréé relève plus d'une mission de service public que d'une activité libérale. C'est pourquoi il lui demande s'il étudie la mise en place de consultations forfaitisées, dans des locaux publics, qui seules permettraient un examen serein des demandes.

Réponse publiée le 29 novembre 2005

L'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1754 du 30 juin 1946 modifié prévoit que les dossiers médicaux permettant d'apprécier l'état de santé des personnes sollicitant une autorisation de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont transmis par des médecins inscrits sur une liste de médecins agréés. Celle-ci est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins. Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de soixante-cinq ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel. La participation à cette mission ne constitue en aucune façon une obligation pour les médecins « de ville ». En effet, l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1999 précité précise qu'un médecin ne peut être agréé par le préfet que si ce médecin en a fait la demande. Par ailleurs, le cas échéant, l'étranger malade qui souhaite bénéficier de cette procédure peut recourir à un praticien hospitalier. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'apparaît pas nécessaire de créer des consultations forfaitisées dans des locaux publics. En effet, les rapports médicaux établis par les médecins de ville, qui sont volontaires et qui sont agréés à cet effet par le préfet, donnent satisfaction dans la plupart des départements et les requérants ont toujours la possibilité de consulter à l'hôpital pour que soit établi le rapport nécessaire par un praticien hospitalier.

Données clés

Auteur : M. Daniel Vaillant

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 6 octobre 2003
Réponse publiée le 29 novembre 2005

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