Question écrite n° 25712 :
autorisations d'absence

12e Législature

Question de : Mme Irène Tharin
Doubs (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Irène Tharin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur la réglementation de l'exercice des droits syndicaux dans la fonction publique territoriale. En effet, les autorisations spéciales d'absence accordées à un agent de la fonction publique territoriale pour accomplir son mandat de responsable syndical sont délivrées dans la limite d'un contingent global déterminé chaque année, à raison d'une heure d'autorisation spéciale pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents de la collectivité. Or, pour les collectivités employant moins de cinquante agents, les droits sont calculés par le centre de gestion d'une manière globale sur l'ensemble du département mais leur application se fait au niveau des agents. Ainsi, une petite collectivité locale peut être amenée à supporter financièrement le poids d'une autorisation spéciale d'absence accordée au syndicat à l'échelon départemental, le bénéficiaire de l'autorisation étant le représentant syndical qu'elle emploie. C'est pourquoi elle lui demande les intentions du Gouvernement afin que des mécanismes de solidarité soient envisagés pour permettre une répartition plus équitable entre les collectivités locales du coût des autorisations spéciales d'absence.

Réponse publiée le 22 décembre 2003

L'article 14 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale prévoit que des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales, dans la limite d'un contingent global déterminé, chaque année, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents. Chaque collectivité territoriale ou établissement public employant au moins cinquante agents calcule, selon ce barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par les agents employés dans cette collectivité ou cet établissement, un contingent global d'heures qui est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité ou de l'établissement. Pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, le centre de gestion calcule, selon le même barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par le total des agents employés par ces collectivités et établissements, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion. Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application des dispositions concernant les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, dans ces collectivités et établissements. Ainsi, quel que soit le nombre d'agents employés par une collectivité ou un établissement, les dépenses exposées au titre des autorisations spéciales d'absence ne font pas l'objet d'un remboursement obligatoire par les centres de gestion. Ceux-ci remboursent déjà une grande part des dépenses relatives à l'exercice du droit syndical dans les collectivités affiliées. En effet, en application de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ils doivent leur rembourser les charges salariales de toute nature afférentes aux décharges d'activité de service. Ce système de remboursement ne s'applique pas aux autorisations spéciales d'absence dans la mesure où celles-ci portent, par nature, sur des périodes de temps plus limitées. L'institution d'un dispositif de remboursement de ces charges financières par les centres de gestion constituerait une nouvelle mission obligatoire pour ces établissements publics et ne pourrait donc résulter que d'une modification législative. L'opportunité d'engager une telle réforme doit être évaluée au regard des coûts générés et de la cohérence d'ensemble du régime d'affiliation aux centres de gestion, notamment dans le cas où le dispositif de remboursement ne concernerait que les collectivités employant moins de cinquante agents.

Données clés

Auteur : Mme Irène Tharin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 6 octobre 2003
Réponse publiée le 22 décembre 2003

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